Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2502064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juin 2025, 3 septembre 2025 et 3 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Jalloul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures, ainsi que de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie à l’édiction de cette décision ;
- la décision méconnait l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-22 précité ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- l’illégalité de la décision de refus de séjour entache, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnait l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache, par voie d’exception, d’illégalité la décision fixant le pays de renvoi ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, notamment quant à son quantum ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- l’illégalité de la décision de refus de séjour entache, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son quantum n’est pas justifié ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’elle met en péril son projet professionnel.
Par un mémoire en défense du 3 septembre 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
- les observations de Me Jalloul, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 3 mars 2007, est entré en France le 24 octobre 2022 selon ses déclarations. Le 3 novembre 2022, il est placé au sein du dispositif des mineurs non accompagnés du centre d’hébergement géré par l’association « Relais 52 ». Il est confié aux services de l’aide sociale à l’enfance par un jugement en assistance éducative du 4 novembre 2022. Le 30 juin 2023, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 mai 2025, la préfète de la Haute-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé, appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans les délais requis. De plus, il ressort de ses bulletins scolaires du centre de formation BTP-CFA de la Haute-Marne que ses résultats scolaires sont bons, ce qui lui a permis d’obtenir son certificat d’aptitude professionnelle de monteur en installations thermiques en juillet 2025, qu’il a participé à une journée de portes ouvertes de son établissement pour présenter son métier et qu’il poursuit avec sérieux sa formation en apprentissage depuis septembre 2023 afin d’apprendre le métier de monteur en installations thermiques. En particulier, les attestations de ses formateurs, de ses camarades de classe et du directeur du centre de formation BTP-CFA de la Haute-Marne soulignent que M. A… est un apprenti sérieux, impliqué, et faisant preuve d’un comportement exemplaire. La société qui l’emploie en tant qu’apprenti depuis septembre 2023 atteste également de son bon comportement au sein de l’entreprise et chez les clients particuliers. De plus, si la préfète de la Haute-Marne se focalise sur les difficultés rencontrées par ce jeune au début de son arrivée en France, l’équipe éducative soulignant qu’il pourrait faire preuve de davantage de motivation, et relèvant plusieurs éléments ayant trait à l’attitude revendicatrice et extrêmement difficile à gérer de l’intéressé pour laquelle de nombreux rapports d’incidents et des mains-courantes ont été rédigés, il ressort néanmoins des pièces du dossier que le comportement de M. A… a évolué depuis juin 2024. Ainsi, la structure d’accueil met en exergue les efforts de M. A… à l’égard des professionnels et relève que malgré les difficultés passées, un énorme changement s’est opéré. De même, une ancienne salariée de la structure d’accueil souligne que M. A… est une personne respectueuse, ouverte au dialogue, et qu’il a bien évolué. Enfin, il ressort des pièces du dossier que sa mère est décédée en 2020, qu’il a une petite sœur qu’il n’a jamais rencontrée ainsi qu’un petit frère, qu’il n’a plus de contacts avec son père qui vit en Angola et que sa tante, qui habite au Mali, serait au courant de ce que M. A… vivrait en France. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et eu égard notamment au caractère réel et sérieux de la formation professionnelle suivie, à l’avis de la structure d’accueil et à son insertion sur le territoire français, M. A… est fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Marne a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du titre de séjour sollicité.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de séjour du 26 mai 2025 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination duquel il peut être éloigné, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Il y a également lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de faire procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A….
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans le présent litige, une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 mai 2025 de la préfète de la Haute-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Marne, d’une part, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans un délai de huit jours à compter de la notification, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, d’autre part, de faire procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la préfète de la Haute-Marne.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Briquet, vice-président,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
La présidente,
Signé
S. MÉGRET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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