Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2201595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 février 2022, le 9 février 2022 et le 15 juin 2022, Mme D… A…, représentée par Me Perrineau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le maire de Vertou lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif pour le détachement d’un lot à bâtir de 500 m² sur un terrain sis 9 chemin du Coteau à Vertou (Loire-Atlantique), ensemble la décision du 7 décembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Vertou de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vertou la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’incompatibilité du lot projeté avec la sécurité des usagers du chemin et de l’accès ;
- le maire de Vertou a fait une inexacte application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, le projet ne nécessitant pas une extension du réseau d’eau potable mais un simple raccordement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 mars 2022 et le 13 juillet 2022, la commune de Vertou, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Perrineau, avocat de Mme A…,
- et les observations de Me Angibaud, substituant Me Marchand, représentant la commune de Vertou.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est propriétaire d’un terrain d’une surface totale de 1 550 m², cadastré section DO n°30, sis 9 chemin du Coteau, à Vertou, sur lequel se situe sa maison d’habitation. Elle a déposé le 8 juillet 2021 une demande de certificat d’urbanisme opérationnel, en vue de procéder au détachement d’un lot à bâtir de 500 m² sur ce terrain. Par un arrêté du 13 septembre 2021, le maire de Vertou lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif et a déclaré non-réalisable l’opération. Le 9 novembre 2021, Mme A… a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 7 décembre 2021. La requérante demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2021 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par arrêté du maire de Vertou du 18 juin 2020, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, Mme B… C…, 3ème adjointe au maire, a reçu délégation de signature, à l’effet de signer notamment les actes d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus (…) ». En application de l’article R. 410-14 du même code : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ».
La décision attaquée, qui vise le code de l’urbanisme et le règlement du plan local d’urbanisme en vigueur, ainsi que l’avis du service gestionnaire des réseaux et de la voirie de Nantes Métropole du 26 août 2021, indique que le maire de Vertou s’est fondé sur les motifs selon lesquels le projet ne permettait pas, d’une part, d’assurer la sécurité des usagers du chemin et de l’accès, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article C.1.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain, et, d’autre part, nécessitait une extension du réseau du réseau d’eau potable, en méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et de l’article C.2.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain. L’arrêté attaqué comporte ainsi, avec une précision suffisante, les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article C.1.2 des dispositions communes du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole : « Le projet peut être également refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des emprises publiques ou voies* ou pour celles des autres personnes. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. En outre, le projet pourra être refusé si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création d’un accès sur le chemin communal du Coteau, sur une partie non goudronnée de ce chemin, dont la largeur est à cet endroit légèrement supérieure à trois mètres. Par un arrêté du 13 mai 2020, le maire de Vertou a autorisé Mme A… à créer un accès sur ce chemin, afin de desservir son logement existant, en indiquant que, compte-tenu de la configuration de la voie et du chemin, cet accès ne pourra être utilisé pour desservir d’autres habitations existantes ou nouvelles. Si la requérante soutient que ce chemin est d’une largeur suffisante au vu de la faible importance de son projet, qui consiste à construire une maison individuelle, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du constat d’huissier du 8 avril 2022 produit par Mme A… elle-même, que le chemin du Coteau présente, en amont de la parcelle, une largeur inférieure à trois mètres sur une section de plus de 50 mètres, avec un passage d’une largeur de seulement 2,30 mètres. En outre, la partie non goudronnée de ce chemin, située après un virage à angle droit sans visibilité, dépourvue de trottoirs et bordée d’un côté par une clôture grillagée et de l’autre par le mur de la propriété de Mme A…, avec des bas-côtés en herbe de faible dimension, ne permet pas le croisement des véhicules et présente un risque concernant la sécurité des piétons et des cyclistes. Par ailleurs, si la requérante soutient que le projet est conforme au règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie, en raison de la présence d’un point d’eau à 125 mètres du terrain d’assiette, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, qui ne se fonde pas sur un motif lié à la lutte contre l’incendie. Ensuite, s’il n’est pas contesté que ce secteur doit faire l’objet d’un projet d’aménagement par la commune pour la création d’un parc, incluant la réalisation d’aménagements pour piétons et cyclistes, il ne ressort pas des pièces du dossier que la partie du chemin du Coteau sur laquelle la création de l’accès est envisagée serait concernée par ces futurs aménagements. Dans ces conditions, le maire de Vertou a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, opposer à la demande dont il était saisi les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article C.1.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole précitées.
Il résulte de l’instruction que le maire de Vertou aurait pris la même décision d’opposition s’il s’était fondé sur ce seul motif. Par suite, l’autre moyen soulevé par la requérante est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, ni de la décision de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vertou, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de Vertou à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vertou sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la commune de Vertou.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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