Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 10 oct. 2024, n° 2403749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Oise, qui a produit des pièces, enregistrées le 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique .
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 septembre 2024, la préfète de l’Oise a assigné à résidence M. A C, ressortissant géorgien né le 10 juin 1987, pour une durée de 45 jours. Par la requête susvisée, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance. ».
3. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
4. L’arrêté attaqué assigne à résidence M. C sur la commune de Beauvais, lui fait obligation de se présenter au commissariat de police de la ville les lundis, mardis et vendredis matin, et lui interdit de quitter le département de l’Oise, pour une durée de 45 jours. En se bornant à soutenir que sa famille vit dans des conditions précaires et est en attente d’une régularisation, qu’il subvient aux besoins de sa famille par des petits travaux chez des particuliers, que ses deux enfants âgés de quatre et cinq ans sont scolarisés et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que l’arrêté l’assignant à résidence serait disproportionné ou méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. En second lieu, si M. C soutient que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le bien fondé de ce moyen.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 octobre 2024.
La présidente,
Signé
F. B
La greffière,
Signé
Z. AGUENTIL
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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