Rejet 17 juin 2025
Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 17 juin 2025, n° 2409554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2024 et 4 avril 2025,
M. H I, représenté par Me Ludot, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté :
— la signataire de l’arrêté contesté ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de
l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ;
Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, puisqu’il est menacé dans son pays d’origine et que sa vie privée et familiale se situe en France ;
— elle est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— le préfet du Bas-Rhin devait lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours pour lui permettre de rassembler des documents à l’appui d’une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. I n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Dhers,
— les observations de Me Ludot, avocate de M. I.
Considérant ce qui suit :
1. M. I, ressortissant afghan né le 1er janvier 1999, est entré en France le
15 août 2022. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 avril 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile le 2 octobre suivant. Il a formé une demande de réexamen qui a été rejetée le 2 janvier 2025. Par un arrêté du 8 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens dirigés contre toutes les décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B G, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme F C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme D E, cheffe de la section asile, à l’effet de signer notamment les décisions de la nature de celles en litige. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G et Mme C n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme E, signataire de ces décisions, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
3. En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. En l’espèce, si M. I soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de faire état d’attestations des « barbes blanches » et d’un courrier émanant des talibans, certifiant de menaces envers sa famille et de l’enlèvement de son père postérieurement à la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 octobre 2024, il n’est pas démontré que ces documents, dont l’authenticité paraît douteuse, auraient pu influer la position du préfet du Bas-Rhin. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision obligeant M. I à quitter le territoire français :
4. En premier lieu, si M. I soutient qu’il est menacé en Afghanistan, la décision litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer vers son pays d’origine. Par suite, tels qu’ils sont argumentés, les moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance des
articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et, d’autre part, de la commission d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, doivent être écartés.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. I n’est présent en France que depuis le 15 août 2022, qu’il n’y dispose d’aucune attache familiale et il est constant que les membres de sa famille et sa fiancée résident en Afghanistan. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation privée et familiale du requérant ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
6. Si M. I soutient que le préfet du Bas-Rhin aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours pour lui permettre de rassembler des documents à l’appui de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, les documents qu’il verse au dossier, constitués d’attestations des « barbes blanches », d’un courrier imputé aux talibans et de photographies de son village et de sa famille, ne permettent pas d’établir que cette demande, rejetée le 25 janvier 2025 ainsi qu’il vient d’être dit, aurait pu raisonnablement aboutir. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. S’il soutient qu’il est menacé dans son pays d’origine, le requérant, dont la demande d’asile a, au demeurant, été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses affirmations, ainsi qu’il vient d’être dit. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Pour les motifs exposés aux points précédents, le préfet du Bas-Rhin n’a pas entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de la situation de M. I.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. I tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. I est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H I, à Me Ludot et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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