Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 11 déc. 2025, n° 2508756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 juillet 2025, 12 août 2025 et 20 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Navarro, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’effacement de son inscription aux fins de non-admission au sein du fichier d’information Schengen ou la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros TTC à verser au requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a versé des pièces enregistrées le 3 octobre 2025.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cayla,
- et les observations de Me Navarro, représentant M. D…,
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, présentée par M. D…, a été enregistrée le 4 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant tunisien né le 11 juin 1995, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté n° 78-2025-130 du 10 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme B… C…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer, les décisions « dans la limite des attributions du bureau de l’éloignement et du contentieux » incluant nécessairement les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D…, dont les déclarations du requérant relatives à sa vie privée et familiale et les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français. Cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assortie de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que si M. D…, sans enfant à charge, est entré sur le territoire français le 28 octobre 2022 selon ses déclarations, se prévaut d’une relation sentimentale avec une ressortissante tunisienne ainsi que de la présence de sa sœur résidant régulièrement sur le territoire français et d’une insertion professionnelle en France depuis le 1er juillet 2023, il ne justifie pas par les pièces qu’il produit détenir des liens amicaux ou familiaux particulièrement intenses sur le territoire français. Par ailleurs, M. D… a été placé en garde à vue par les services de police pour des faits de violences conjugales et est connu pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis au cours du mois de février 2023. S’il se prévaut d’une intégration sociale sur le territoire français, il n’allègue pas ne plus détenir de liens dans son pays d’origine la Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans ni avoir effectué des démarches afin de régulariser sa situation administrative. Dès lors et quand bien même M. D… n’aurait pas commis les faits de violences conjugales ayant entraîné son placement en garde à vue, comme il le soutient sans être contredit en défense par le préfet des Yvelines, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. D… soutient ne pas représenter un risque de fuite et détenir de réelles garanties de représentation, il est entré en France le 28 octobre 2022 selon ses déclarations et ne justifie ni d’une entrée régulière en France par les pièces qu’il produit, ni avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation administrative, de sorte qu’il se maintient sur le territoire en situation irrégulière. Par suite, le préfet des Yvelines a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D….
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L.613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision attaquée, qui vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, et que la durée de l’interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, si M. D… conteste la matérialité des faits à l’origine de sa garde à vue à savoir les faits de violences conjugales, cette circonstance est sans incidence dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur un tel motif pour prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
Le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assortie de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 26 juin 2025 doivent être rejetées y compris par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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