Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 2502615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Ant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, Président,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant guinéen né le 6 juin 2000 à Boké (Guinée), entré sur le territoire français le 25 octobre 2018 selon ses dires, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en octobre 2023 en faisant savoir à titre principal, son activité salariale et, à titre subsidiaire, sa vie privée et familiale. Le 10 juin 2025, le préfet du Var a pris un arrêté par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, lui a interdit d’y retourner pour une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025/12/MCI du 2 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Var n° 83-2025-184 le même jour, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ce dernier n’ait pas été absent ou empêché lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application et notamment l’article L. 435-1 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle du requérant, notamment concernant le lieu de résidence de ses parents et de sa fratrie ou le fait qu’il a été obligé à plusieurs autres reprises de quitter le territoire français, et relève que l’intéressé ne présente pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ni de circonstances de fait justifiant son maintien sur le territoire français. Par suite, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. B… en qualité de salarié, le préfet du Var a estimé que ni son expérience ni ses qualifications professionnelles ne constituaient un motif exceptionnel de nature à permettre son admission au séjour. Si le requérant justifie au moyen de fiches de paie avoir travaillé comme plongeur à compter du mois de juillet 2020 jusqu’au mois de juillet 2023, et produit un courrier témoignant de la pleine satisfaction de son employeur, de tels éléments ne sauraient suffire à caractériser des motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, le requérant produit lui-même le formulaire de demande sur lequel, le 31 octobre 2023, il a écrit solliciter un titre de séjour « CST/CSP salarié ou travailleur temporaire ». Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, entré en France au cours de l’année 2018, se prévaut de son insertion sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il vit seul en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents, son frère et sa sœur, et où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, en l’obligeant à quitter le territoire français et en fixant pour pays de destination son pays d’origine, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour pour une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président-rapporteur,
Mme Montalieu, conseillère,
M. Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. MONTALIEU
La greffière,
Signé
CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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