Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2203421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 juin 2022, le 2 octobre 2023, le 23 octobre 2023 et le 5 novembre 2024, M. A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le procureur de la République d’Albertville lui a retiré son agrément de policier municipal.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est entachée de vice de procédure à défaut d’avoir été informé du droit à consulter son dossier et de se faire assister par un conseil de son choix ;
— il reviendra à la défense d’établir la matérialité et le contenu de l’avis du maire de la commune d’Albertville ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens ne sont fondés.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est policier municipal au sein de la commune d’Albertville. Par une décision du 24 mai 2022, le procureur de la République d’Albertville lui a retiré son agrément. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code prévoit que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Enfin, l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 prévoit que : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardés dans leur avancement à l’ancienneté »
3. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : " () Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai.
L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation. "
4. Il résulte de ces dispositions que l’agrément accordé à un policier municipal peut légalement être retiré lorsque l’agent ne présente plus les garanties d’honorabilité auxquelles est subordonnée sa délivrance. L’honorabilité d’un agent de police municipale, nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu’il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
5. Il ressort du courrier produit en défense que le maire de la commune d’Albertville a été consulté préalablement à la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation préalable du maire de la commune manque en fait et doit être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 28 mars 2022, le procureur de la République a informé M. B de ce qu’il envisageait de lui retirer son agrément en qualité d’agent de police municipale, de sa possibilité dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier de présenter des observations, et de son droit à être assisté d’un conseil. Les indications dans ce courrier étaient suffisantes pour que M. B puisse présenter des observations, ce qu’il a d’ailleurs fait par un courrier du 6 avril 2022. Par ailleurs, il n’établit ni ne soutient que la communication de son dossier lui aurait été refusée. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés dans toutes leurs branches.
7. Il est reproché à M. B les faits qui ont donné lieu à condamnation le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire d’Albertville pour fourniture frauduleuse de document administratif par un dépositaire de l’autorité publique le 29 septembre 2021, faux en écriture publique ou authentique le 24 septembre 2021 et dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles le 24 septembre 2021.
8. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle fait mention d’une condamnation du tribunal judiciaire d’Albertville pour des faits commis le 29 septembre 2021 alors que le tribunal judiciaire d’Albertville ne l’a pas condamné pour ces faits. Il ressort des termes du jugement du 11 mars 2022 que le tribunal judiciaire d’Albertville a relaxé l’intéressé pour les faits commis le 29 septembre 2021. Ainsi, la décision attaquée est entachée d’erreur de fait. Toutefois, il ressort des éléments mentionnés au point 7 que le procureur de la République aurait pris la même décision s’il n’avait pas fait mention de manière erronée d’une condamnation pour les faits commis le 29 septembre 2021.
9. L’autorité absolue de la chose jugée par les juridictions répressives s’attache aux constatations de fait qui sont le soutien nécessaire des jugements définitifs. Une décision rendue en dernier ressort présente, à cet égard, un caractère définitif, même si elle peut encore faire l’objet d’un pourvoi en cassation ou est effectivement l’objet d’un tel pourvoi et si, par suite, elle n’est pas irrévocable.
10. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne pouvait se fonder sur les faits commis le 24 septembre 2021 en l’absence de jugement définitif établissant sa culpabilité. Il ressort des pièces du dossier que M. B a interjeté appel du jugement du 11 mars 2022 auprès de la Cour d’appel de Chambéry. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le procureur de la République d’Albertville apprécie la matérialité des fait reprochés, en se fondant sur les éléments de l’enquête pénale ayant donné lieu à ce jugement pour apprécier l’atteinte à l’honorabilité de l’intéressé, alors même que ce jugement pénal n’est pas définitif. En outre, M. B ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits reprochés. Dans ces conditions, le procureur de la République n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, par les moyens qu’il invoque, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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