Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 18 mars 2025, n° 2203421
TA Grenoble
Rejet 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du principe du contradictoire

    La cour a estimé que le demandeur a été informé de son droit à présenter des observations et à être assisté, et que les indications fournies étaient suffisantes.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a constaté que le demandeur n'a pas établi que l'accès à son dossier lui avait été refusé, écartant ainsi ce moyen.

  • Autre
    Erreur de fait

    La cour a reconnu l'erreur de fait mais a jugé que la décision aurait été la même sans cette mention erronée.

  • Rejeté
    Erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le procureur pouvait apprécier la matérialité des faits même en l'absence de jugement définitif, et que le demandeur ne contestait pas sérieusement les faits reprochés.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2203421
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2203421
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 18 mars 2025, n° 2203421