Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2206961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2022 et 29 avril 2024, M. B…, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a confirmé la sanction disciplinaire prise le 19 octobre 2022 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses ;
2°) d’ordonner au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse de retirer la mention de la procédure disciplinaire de son dossier ou, à défaut, d’y mentionner le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en droit dès lors qu’elle vise des dispositions législatives abrogées ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il est impossible de vérifier que l’auteur du compte-rendu d’incident et du rapport d’enquête n’ont pas siégé au sein de la commission de discipline ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il est impossible de s’assurer de la présence d’un premier assesseur choisi par les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la procédure disciplinaire a été engagée par une personne incompétente ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le rapport d’enquête ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire, ni d’être entendu lors de l’enquête ni avant de l’être en commission de discipline ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’aucun élément ne permet de démontrer que la substance brunâtre et l’herbe retrouvée dans sa cellule était du cannabis, des produits stupéfiants, des produits de substitutions aux stupéfiants ou des substances psychotropes ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle fait application de dispositions législatives abrogées ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 234-32 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mai 2024.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, et notamment son article 9 ;
- la décision n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen, rapporteur,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Bachelet représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 octobre 2022, a été découvert dans la cellule de M. B…, alors écroué au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses, 87,4 grammes d’une substance brunâtre et 12,4 grammes d’herbe, un téléphone Apple avec son chargeur, un kit oreillette et une carte SIM. Il a également été constaté que sa cellule présentait de nombreuses dégradations, et notamment un trou dans le mur de la salle de bain, un luminaire démonté et la veilleuse du lit du haut dévissé. Un compte-rendu d’incident a été établi le jour-même. Pour ces faits, le 19 octobre 2022, le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses a prononcé à son encontre une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire dont treize jours avec sursis, actif pendant six mois. Par un courrier du 20 octobre 2022, M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse contre cette décision. Par une décision du 31 octobre 2022, dont l’annulation est demandée, le directeur interrégional des services pénitentiaires a confirmé la sanction disciplinaire prise à son endroit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. » Aux termes de l’article R. 234-13 du même code : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. » Aux termes de l’article R. 234-15 du même code : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. » Aux termes de l’article R. 234-16 du même code : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique. » Aux termes de l’article R. 234-17 du même code : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L’avocat, ou la personne détenue si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l’administration pénitentiaire dispose dans l’exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L’autorité compétente répond à la demande d’accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l’administration pénitentiaire fait droit à la demande, l’élément est versé au dossier de la procédure. La demande mentionnée à l’alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n’aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L’administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’administration répond à la demande d’accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. Les données de la vidéoprotection visionnées font l’objet d’une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire. » Aux termes de l’article R. 234-18 du même code : « La personne détenue intéressée est convoquée par écrit devant la commission de discipline. La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en application des articles R. 234-15 à R. 234-17. »
3. Aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».
4. Par une décision n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023, le Conseil constitutionnel a jugé qu’il résulte de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que le détenu faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire.
5. De telles exigences impliquent que le détenu faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où un détenu n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations du détenu et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
6. D’une part, lors de la procédure administrative préalable à la sanction disciplinaire infligée à M. B…, à la suite de la découverte de 87,4 grammes d’une substance brunâtre et 12,4 grammes d’herbe, d’un téléphone haut de gamme, d’un chargeur, d’un kit oreillette et d’une carte SIM et de nombreuses dégradations dans sa cellule, il a d’abord été entendu par un surveillant pénitentiaire qui a rédigé un compte-rendu d’incident, conformément à l’article R. 234-12 précité. Il a ensuite été entendu par un premier surveillant en vue de la rédaction d’un rapport d’enquête, conformément à l’article R. 234-13 précité. Il a enfin été entendu, accompagné d’un avocat, par les membres de la commission de discipline, conformément aux articles R. 234-15 et suivant précités. Lors de ces différentes auditions, M. B… a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, tout en contestant la matérialité de certaines dégradations de sa cellule devant le conseil de discipline. Il ressort des motifs de la décision par laquelle le président du conseil de discipline a sanctionné M. B… de vingt jours de cellule disciplinaire, dont treize jours avez sursis actif pendant six mois que les déclarations du détenu ont été déterminantes pour établir les faits litigieux. Ainsi, elle mentionne in extenso les déclarations faites par M. B… lors de la rédaction du rapport d’enquête mais également celles faites devant la commission de discipline et relève que M. B… reconnaît avoir introduit des produits stupéfiants et des objets illicites au sein de l’établissement. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… aurait été informé de ce droit devant la commission de discipline. M. B… a, dès lors, été privé d’une garantie et ce, même en présence de son avocat. Le requérant est ainsi fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en raison du vice de procédure dont elle est entachée.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a confirmé la sanction disciplinaire prise le 19 octobre 2022 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas que la mention de la sanction disciplinaire dont M. B… a fait l’objet soit supprimée de son dossier. Par suite, ses conclusions tendant à ordonner au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse de retirer la mention de la procédure disciplinaire de son dossier ou, à défaut, d’y mentionner le jugement à intervenir, doivent être rejetées.
Sur les dépens :
9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
10. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bachelet d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 octobre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaire de Toulouse a confirmé la sanction disciplinaire prise le 19 octobre 2022 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bachelet une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 38 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de la justice et à Me Bachelet.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Le Jeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président- rapporteur,
H. CLEN
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
L. CUNY
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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