Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 mars 2026, n° 2604306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Merienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’en dépit de sa demande de renouvellement de son récépissé, la validité de ce dernier a expiré le 20 février 2026, de sorte qu’il se retrouve sans document démontrant la régularité de son séjour, alors qu’il est en droit de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision en litige le prive de la possibilité d’aller et venir ; en l’absence de production d’un document de séjour valide, son contrat de travail à durée indéterminée sera suspendu fin mars 2026 ; sa situation est d’autant plus préoccupante qu’il est victime de faits de soumission d’une personne vulnérable à des conditions de logement indignes, punis par l’article 225-14 du code pénal, notamment en raison de sa situation de précarité démuni de droit au séjour ; il a été évacué et bénéficie d’un hébergement provisoire, pris en charge par la préfecture des Bouches-du-Rhône ; en l’absence de titre de séjour, il ne peut faire aucune démarche en vue de trouver un logement autonome décent ; cette situation d’urgence résulte du dysfonctionnement des services de la préfecture ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, les motifs de la décision ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande en ce sens, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; ce défaut de motivation révèle l’absence d’examen réel et sérieux ;
- les dispositions de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ; le 10 avril 2024, il a déposé plainte pour des faits prévus et réprimés par l’article 225-15 du code pénal ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il vit en France depuis 2018 et y travaille.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2604335 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A… fait valoir que la décision implicite contestée le place dans une situation de précarité, qu’il ne peut faire aucune démarche en vue d’un logement autonome décent et que son contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 19 mai 2025, sera suspendu à la fin du mois de mars alors qu’il peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, M. A… a été évacué du logement insalubre qu’il occupait en exécution d’un arrêté du 19 décembre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône et ce dernier expose être hébergé à titre provisoire par les services de la préfecture. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas, ainsi qu’il l’allègue, avoir sollicité le renouvellement de son récépissé de demande titre de séjour, l’autorisant à travailler, dont la validité a expiré le 20 février 2026. En outre, il ne résulte pas de l’attestation de son employeur du 5 mars 2025 que son contrat de travail risque d’être suspendu à la fin du mois de mars 2026. Par ailleurs, si M. A… fait valoir que la décision contestée porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, il ne fait état que de considérations générales. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation permettant de caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Merienne.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
signé
S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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