Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 déc. 2024, n° 2403188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Mers-les-Bains |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, la commune de Mers-les-Bains, représentée par son maire, demande au tribunal d’annuler la décision de baisse des produits fiscaux 2024 prise par la direction départementale des finances publiques de la Somme.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Par courrier électronique du 23 mai 2024, le conseiller aux décideurs locaux de la direction départementale des finances publiques de la Somme a informé la commune de Mers-les-Bains de ce qu’en raison de l’acceptation d’une réclamation contentieuse formée par une entreprise contribuable sur le territoire de la commune, le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour l’année 2024 s’en trouverait diminué. Par ce courrier, l’administration fiscale s’est bornée à tirer les conséquences de l’acceptation d’une réclamation présentée par un contribuable et ne peut être regardée comme ayant pris une décision de baisse du produit des impositions directes locales pour la commune de Mers-les-Bains. Par suite, la commune n’est pas recevable à exercer un recours contre ce courrier qui ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. En tout état de cause, le seul moyen présenté à l’appui de la demande d’annulation, qui n’a pas été complété par d’autres moyens dans le délai de deux mois suivant l’enregistrement de la requête, qui consiste à critiquer la légalité de la décision de dégrèvement qui est à l’origine de la baisse de recettes fiscales, est inopérant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Mers-les-Bains est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mers-les-Bains.
Copie en sera adressée pour information à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Fait à Amiens, le 13 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la directrice départementale des finances publiques de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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