Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 nov. 2025, n° 2517418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur son recours, enregistré le 25 octobre 2024, dirigé contre la décision du 1er octobre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry ont rejeté la demande de visa de long séjour déposée pour le compte de sa fille E… B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de sa fille E… B… dans un délai de quinze jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 434-3, L. 434-4 et L. 561-5 du même code ; l’identité de E… est justifiée par la production d’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Labé du 8 décembre 2022, transcrit le 9 décembre ainsi que par son passeport dont les mentions concordent ; elle a toujours mentionné sa fille E… demeurée dans son pays d’origine auprès des autorités de l’asile ; elle subvient à ses besoins et n’a jamais rompu les liens ce qui confirme la réalité du lien de filiation ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle a expliqué les raisons pour lesquelles elle n’a pu emmener que sa fille ainée lors de son départ de Guinée, cette dernière étant menacée d’un mariage forcé ; E… demeurée avec son père a été prise pour cible des violences de son père et de sa belle-mère ; le père de E… projette de marier de force E… ; elle ne peut se rendre en Guinée pour chercher sa fille ;
la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est établie :
elle s’est montrée diligente depuis l’obtention du statut de réfugiée puisqu’elle a dû attendre que sa fille ait un passeport puis d’obtenir un jugement de délégation de l’autorité parentale, obtenu en décembre 2023 ; n’ayant pas reçu d’accusé de réception, elle ignorait la naissance d’une décision implicite deux mois plus tard ;
la situation de E… justifie l’urgence puisqu’elle est désormais âgée de quinze ans et son père projette de la marier de force, ce dont elle a été informée en septembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas établie :
si un risque de mariage forcé est évoqué, malgré une délégation d’autorité parentale de décembre 2023, l’enfant vit toujours chez son père et non chez un autre membre de la famille qui pourrait assurer sa protection ;
Mme A… a attendu deux ans avant de faire une demande de réunification familiale alors qu’elle ne pouvait ignorer le risque de mariage forcé, auquel sa fille ainée avait été exposée ;
le refus des autorités consulaires repose sur des déclarations de Mme A… qui sont remises en cause ;
Mme A… est connue au TAJ pour des faits, commis en avril 2022, d’incitation non suivie d’effet à commettre une mutilation sexuelle sur un mineur et violence sur un mineur de quinze ans suivie de mutilation ou autre infirmité permanente ;
le refus des autorités consulaire a été édicté il y a un an et Mme A… n’a introduit son recours en référé que plusieurs mois après la décision implicite de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision :
le jugement supplétif du 8 décembre 2022 est entachée d’une fraude et non conforme aux dispositions des articles 175 et 184 du code civil guinéen ; il existe un doute légitime quant à la réalité de la filiation avec l’enfant E… ;
en ce qui concerne le droit au respect de la vie privée et familiale, Mme A… a quitté son pays en 2017 et n’a déposé de demande de visa qu’en janvier 2024 ; elle a ensuite attendu un an avant de saisir la juridiction administrative ; il n’existe qu’une photographie avec l’enfant antérieure au départ de Mme A… ; les transferts d’argent et les échanges avec sa fille invoquées présente un caractère récent en 2023 et 2024.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 octobre 2025 sous le numéro 2517531 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 octobre 2025 tenue en présence de Mme Bouilland, greffière d’audience, Mme Béria-Guillaumie a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Leudet, représentant Mme A…, qui soutient que :
la condition d’urgence est remplie tout d’abord du fait de la séparation entre la mère et la fille ; elle est aussi remplie du fait du risque de mariage forcé de E…, risque dont elle n’a eu connaissance qu’en septembre 2025 ; le père de E… a accepté d’établir le jugement supplétif d’acte de naissance de E… et la délégation de l’autorité parentale mais ne souhaite pas laisser partir la jeune fille et veut la garder auprès de lui ; le délai relatif à la procédure de réunification familiale s’explique par les délais nécessités par les démarches pour obtenir les documents d’état civil et la délégation de l’autorité parentale ; en outre, Mme A… n’avait pas été informée de l’existence d’une décision implicite de rejet pouvant être contestée, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’ayant pas accusé réception de son recours ;
les faits figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires ne sont pas établis ; ils sont difficilement compréhensibles puisqu’elle a accouché le 23 avril 2022 ;
la condition de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie ; la décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France qui doit être regardée comme ayant repris les motifs de la décision consulaire est insuffisamment motivée ; il n’y a jamais eu de déclarations frauduleuses, aucune contradiction dans ses déclarations, ni aucune contradiction entre ses déclarations et les documents d’état civil ; Mme A… n’a plus aucun contact avec le père de ses filles ; la simple erreur figurant dans le jugement supplétif n’établit pas son caractère frauduleux ; le numéro de l’acte d’état civil de E… a été porté sur son passeport, impliquant que les autorités guinéennes ont effectué des vérifications au moment de l’établissement du passeport ; en tout état de cause, elle justifie d’une possession d’état de E… en produisant des photographies de la petite fille avec elle et avec sa fille ainée ; elle envoie régulièrement de l’argent à sa sœur pour le compte de E… et justifie d’échanges téléphoniques ;
de la représentante du ministre de l’intérieur qui indique que Mme A… figure au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits d’excision en France ce qui a motivé le refus de visa ; par ailleurs, au vu du jugement produit, le lien de filiation n’est pas établi.
La clôture de l’instruction a été reportée au 21 octobre 2025 à 11 heures.
Des pièces ont été produites par le ministre de l’intérieur le 20 octobre 2025 à 17 heures 12 et communiquées.
Un mémoire, enregistré le 21 octobre 2025 à 8 heures 21, a été produit pour Mme A… et communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A…, ressortissante guinéenne née en avril 1990, s’est vu reconnaitre la qualité de réfugiée, de même que sa fille ainée C… née en mai 2007, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 août 2022 et s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’en février 2033. La fille cadette de Mme A…, E… B… née en avril 2010, a déposé, en janvier 2024, une demande de visa, au titre de la réunification familiale, auprès des autorités consulaires françaises à Conakry, demande qui a été rejetée par une décision du 1er octobre 2024. Mme A… a effectué, auprès de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, un recours contre le refus de visa opposé à sa fille cadette, recours parvenu le 25 octobre 2024, qui a été implicitement rejeté par la Commission le 25 décembre 2024. Par la présente requête, Mme A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet né du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur son recours du 25 octobre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision du 25 décembre 2024 née du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours de Mme A… dirigé contre la décision par laquelle les autorités consulaires à Conakry ont rejeté la demande de visa de long séjour présenté pour le compte de la jeune E… B…, la requérante invoque l’ancienneté de la séparation d’avec sa fille cadette, les diligences qu’elle a accomplies dès l’obtention du statut de réfugiée pour faire établir les documents d’état civil pour sa fille, ainsi qu’obtenir l’autorité parentale sur cette dernière et le risque de mariage forcé de E…. Il résulte de l’instruction que par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 août 2022, Mme A… et sa fille alors mineure C… ont été admises au statut de réfugiées précisément en raison du risque de mariage forcé de C… âgée de quinze ans au moment de son départ de Guinée. La Cour nationale du droit d’asile a ainsi relevé que « Mme A… et l’enfant C… B… craignent avec raison (…) d’être persécutées, en cas de retour dans leur pays, en raison de leur appartenance au groupe social des femmes guinéennes qui entendent se soustraire à un mariage forcé » et que « les déclarations personnalisées et circonstanciées de Mme A… et de l’enfant C… B…, notamment lors de l’audience, ont permis de tenir pour établis les faits présentés comme étant à l’origine de leur départ de Guinée ». Par ailleurs, si Mme A…, qui a porté à la connaissance de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides l’existence de sa fille cadette, n’a pas saisi antérieurement le juge des référés, il résulte de l’instruction que E…, la fille cadette de la requérante demeurée en Guinée sans sa mère alors qu’elle n’avait que sept ans au moment du départ de sa mère et sa sœur, a désormais l’âge de quinze ans et a fait connaitre à sa mère en septembre 2025 que son père envisageait de la marier de force comme sa grande sœur antérieurement, avant la fin de l’année 2025. Par ailleurs, alors qu’il est constant que l’intéressée n’a jamais fait l’objet en France de condamnations, la seule production d’un courriel, interne à l’administration française, indiquant que Mme A… serait connue pour des faits, commis le 12 avril 2022, pour des faits d’excision sur mineure ne permet pas, en l’état de l’instruction, d’établir la réalité de ces faits. Dans ces conditions, et alors que Mme A… a seule l’autorité parentale sur la jeune E…, la requérante doit être regardée comme justifiant d’une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par la requérante tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant paraissent de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours de Mme A… dirigé contre la décision du 1er octobre 2024 des autorités consulaires françaises à Conakry refusant de délivrer un visa de long séjour à la jeune E… B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à l’office de la juge des référés, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de la jeune E… B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Leudet, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Leudet.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours de Mme A… dirigé contre la décision du 1er octobre 2024 des autorités consulaires françaises à Conakry refusant de délivrer un visa de long séjour à la jeune E… B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de long séjour de la jeune E… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Leudet la somme de 800 euros (huit cents euros) dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, à Me Leudet et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
A-L BOUILLANDLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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