Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2025, n° 2506412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506412 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme A, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 300 euros par heure de retard.
Mme A soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que son employeur envisage de suspendre son contrat de travail à compter du 20 avril 2025 ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté :
— son dossier de demande titre de séjour est complet comme le révèle la convocation qui lui a été adressée pour procéder aux relevés biométriques ;
— le défaut de délivrance d’un récépissé caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et la liberté du travail ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en tant que juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque née le 2 avril 1986, a déposé une demande de renouvellement du titre de séjour dont elle était en possession le 28 novembre 2024, dont il a été accusé réception le même jour. Une attestation de prolongation d’instruction, du 20 janvier 2025 au 19 avril 2025, lui a été remise, puis elle a été convoquée, le mardi 11 mars 2025, en vue de procéder au relevé biométrique à la préfecture des Hauts-de-Seine à Nanterre. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande renouvellement de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié, non seulement d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, ainsi que d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée, mais encore de l’illégalité manifeste de cette atteinte ;
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ».
5. Pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, Mme A fait valoir que son employeur envisage de suspendre son contrat de travail à compter du 20 avril courant. Toutefois, le délai écoulé depuis cette demande n’apparait pas déraisonnable, alors que Mme A ne démontre pas être dépourvue de logement, de relations familiales ou sociales susceptibles de l’accompagner temporairement ou de ressources. De sorte que, pour regrettable que soit la situation de Mme A, liée au délai de traitement de sa demande, les éléments dont elle fait état ne permettent pas d’établir qu’elle se trouverait dans une situation d’urgence caractérisée, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures. Néanmoins, rien ne s’oppose à ce que l’intéressée, si elle s’y croit fondée, présente un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du même code.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy-Pontoise, le 15 avril 2025.
La juge des référés
Signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2506412
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