Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2400791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 25 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Poggi, demande au tribunal ;
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident, ensemble la décision du 28 mai 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud « de procéder à l’abrogation de sa décision de refus de renouvellement de la carte de résident » et dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir :
— à titre principal, de procéder, au renouvellement de sa carte de résident ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à une demande de renouvellement d’une carte de résident ;
— le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il y a lieu de substituer les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles de l’article L. 432-1 de ce code ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zerdoud a été entendu au cours de cette audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 24 juin 1983, de nationalité tunisienne, a déposé, le 25 avril 2023, un dossier de demande de renouvellement de sa carte de séjour auprès des services de la préfecture de la Corse-du-Sud. Par une décision du 8 janvier 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Cette décision a fait l’objet d’un recours gracieux par un courrier du 29 février 2024, reçu par l’administration préfectorale le 4 mars 2024. Par une décision du 28 mai 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a rejeté ce recours gracieux. M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 8 janvier 2024 et celle de la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident () ». Aux termes de L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Enfin, selon les termes de l’article L. 433-2 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
3. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de M. A tendant au renouvellement de sa carte de résident, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables et sur la menace grave pour l’ordre public que constituerait sa présence en France. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur que, sous réserve des dispositions des articles L. 411 5 et L. 433-2 de ce code, une carte de résident est renouvelable de plein droit, les dispositions précitées de l’article L. 432-1 de ce code ne pouvant légalement être opposées à la demande de renouvellement d’une telle carte.
4. Par ailleurs, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud sollicite que soient substituées aux dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celles de l’article L. 432-3 du même code. Toutefois, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’autorité administrative demande qu’elles soient substituées à celles sur lesquelles elle avait initialement fondé la décision attaquée n’étaient pas davantage entrées en vigueur à la date de son édiction. Par suite, la demande de substitution de base légale ne peut qu’être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de renouveler sa carte de résident, ensemble de la décision de rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
7. En l’espèce, alors que les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur depuis le 28 janvier 2024 ont introduit une réserve en cas de menace grave à l’ordre public et la nécessite de disposer d’une résidence habituelle sur le territoire français, eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il n’y a lieu que d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A tendant au renouvellement de sa carte de résident et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : La décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de renouveler la carte de résident de M. A et la décision du 28 mai 2024 de rejet du recours gracieux sont annulées.
Article 2 Il est enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La présidente,
signé
A. Baux
La rapporteure,
signé
I. Zerdoud
La greffière,
signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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