Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 14 mai 2025, n° 2501282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501282 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, Mme C A, représentée par Me Garcia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le président du conseil départemental des Landes a refusé de reconnaître imputable au service la maladie dont elle souffre, a retiré les arrêtés la plaçant à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 31 mai 2024 au 20 avril 2025 et l’a placée en congé maladie ordinaire pour cette même période, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du département des Landes une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté attaqué a pour effet de lui faire perdre le bénéfice d’un plein traitement d’un montant de 2100 euros par mois qui sera remplacé par le versement d’un demi-traitement d’un montant de 848 euros par mois, correspondant à une perte de revenu de 53,5% ; par ailleurs, ses droits à congé maladie ordinaire arrivent à expiration à compter du 31 mai 2025, date à laquelle elle sera placée en disponibilité d’office et perdra intégralement sa rémunération, bouleversant totalement les conditions de son existence et de son foyer alors qu’elle continuera à supporter les charges fixes afférentes à la vie courante ; en outre, l’arrêté attaqué a pour effet de lui imposer de rembourser à son employeur la somme de 7378,66 euros correspondant au revenus perçus lorsqu’elle était placée à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service ; l’atteinte à sa situation résulte directement de l’arrêté attaqué ;
— des moyens sont en outre propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
*il méconnaît l’avis du conseil médical favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie et se fonde exclusivement sur les conclusions du médecin du travail, en méconnaissance des dispositions du décret du 30 juillet 1987 et de l’article L. 821-1 du code général de la fonction publique, de l’esprit desquelles il ressort que le rôle du conseil médical est de trancher la question de l’imputabilité au service de la maladie lorsque le médecin du travail propose de ne pas la reconnaître ;
*il se fonde sur le rapport du 4 juillet 2024 rendu par le médecin du travail, lequel a procédé à un examen irrégulier de son dossier ;
*il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle exerce depuis le 1er avril 2022 des fonctions d’assistante comptable impliquant la réalisation de tâches d’accueil physique et téléphonique qui sont accessoires et des tâches de classement et d’archivage qui sont mensuelles mais également des saisies comptables répétitives, qui ont pour effet d’aggraver sa pathologie apparue en 2012, un syndrome du canal carpien, diagnostiqué le 20 avril 2021, qui trouve son origine dans les missions d’agent comptable exercées durant 22 ans, lesquelles consistaient à réaliser des saisies informatiques répétitives et prolongées nécessitant l’utilisation d’un clavier et d’une souris d’ordinateur ; la diversité des tâches de son poste actuel ne saurait exclure l’imputabilité au service de sa pathologie qui préexistait à la date de sa prise de poste en 2022 ;
*il méconnaît l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dès lors que le syndrome du canal carpien dont elle souffre devait être présumé imputable au service dans la mesure où il est mentionné dans le tableau 57 C annexé au code de la sécurité sociale et qu’il remplit les conditions exigées par cet article ;
*en tant qu’il retire les arrêtés la plaçant à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique dès lors que sa pathologie étant imputable au service, elle a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
*en tant qu’il la place rétroactivement en congé maladie ordinaire pour la période du 31 mai 2024 au 20 avril 2025, l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle aurait dû être placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service et qu’elle aurait dû conserver son plein traitement sur la période litigieuse, alors que le conseil médical ne s’était pas encore réuni pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’épicondylite affectant son coude droit.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le numéro 2501283 par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, par lequel le président du conseil départemental des Landes a refusé de reconnaître imputable au service la maladie dont elle souffre, a retiré les arrêtés la plaçant à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 31 mai 2024 au 20 avril 2025 et l’a placée en congé maladie ordinaire pour cette même période, Mme A fait état de ce qu’elle est en arrêt de travail jusqu’au 22 juin 2025, qu’elle va d’abord percevoir un demi-traitement d’un montant de 848 euros par mois en remplacement d’un plein traitement d’un montant de 2100 euros par mois, correspondant à une perte de revenu de 53,5%, puis, ses droits à congé maladie ordinaire arrivant à expiration à compter du 31 mai 2025, date à laquelle elle sera placée en disponibilité d’office, qu’elle va perdre intégralement sa rémunération alors que par ailleurs elle devra rembourser à son employeur la somme de 7378,66 euros correspondant au revenus perçus lorsqu’elle était placée à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 31 mai 2024 au 20 avril 2025. Si elle allègue que cette situation bouleverse totalement les conditions de son existence et de son foyer alors qu’elle continuera à supporter les charges fixes afférentes à la vie courante, elle se borne à produire à l’appui de ses allégations, pour seuls justificatifs de sa situation, ses bulletins de paie des mois de juin 2024 à avril 2025. Dès lors, en l’absence d’élément justifiant du montant de ses charges, de la composition et des revenus de son foyer, et de l’absence de complément de rémunération au titre d’un éventuel contrat de prévoyance, elle n’établit pas l’état exact de sa situation financière et ne démontre nullement que cette perte de revenus engendrerait, en l’état, une atteinte grave et immédiate à sa situation pécuniaire. En outre, la décision attaquée a pour seul objet de la placer à titre rétroactif en congé maladie ordinaire et n’a pas pour objet, par elle-même, de récupérer un indu de rémunération.
4. Dès lors, en l’absence de démonstration d’une urgence, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Pau, le 14 mai 2025.
La juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
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