Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 janv. 2026, n° 2510397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2025 et le 6 janvier 2026, M. B… A…, représentée par Me Gueddari Ben Aziza, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 21 octobre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un document provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision a pour effet de le priver du droit au séjour et du droit de travailler, de limiter sa liberté de circulation et de le priver de l’aide au logement ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
la décision est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il a validé cinq semestres sur six de sa licence ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A… ne justifie pas de la condition d’urgence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2509775 tendant à l’annulation de la décision du 21 octobre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milbach, juge des référés ;
- et les observations de Me Gueddari Ben Aziza, représentant M. A…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 6 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien né le 6 octobre 1998, est entré en France le 25 août 2018 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant du 12 août 2018 au 12 août 2019. Il a ensuite été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 25 septembre 2019 au 24 septembre 2022, renouvelée jusqu’au 24 septembre 2024. Le 18 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour. Par sa requête, M. A… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. A… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet, en se bornant à faire valoir son absence d’insertion professionnelle et l’absence de risque d’être sans hébergement, ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur l’injonction :
7. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, l’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement le réexamen de la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par le requérant. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de remettre sans délai au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gueddari Ben Aziza, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Gueddari Ben Aziza. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision en date du 21 octobre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de titre de séjour à M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gueddari Ben Aziza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gueddari Ben Aziza, avocat de M. A…, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Gueddari Ben Aziza et au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Milbach
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Atteinte ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Attestation ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Allocations familiales ·
- Australie ·
- Logement ·
- Étudiant ·
- Aide ·
- Remise
- Nouvelle-calédonie ·
- Province ·
- Fonctionnaire ·
- Loyauté ·
- Délibération ·
- Loi du pays ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recrutement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radio ·
- Garde des sceaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Cellule ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Garde ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Hébergement ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Urgence ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Pacs ·
- Agence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Paiement ·
- Service ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Épouse ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Congés maladie ·
- Fonction publique ·
- Urgence ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesures d'urgence ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Absence de délivrance ·
- Terme ·
- Droit public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.