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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 nov. 2024, n° 2402753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme F E, Mme D E et Mme C G, représentées par Me Gillet-Hauquier, demandent au juge des référés, de prescrire une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence de la commune de Caillouël-Crépigny, en vue de déterminer la nature et la cause des désordres affectant leur propriété et les moyens d’y remédier.
Elles font valoir que :
— elles sont propriétaires d’une propriété située (ANO)au 2 rue de Noyon(ANO/) à Caillouël-Crépigny (02300), parcelles cadastrées ;
— un trou est apparu sur le trottoir de la rue juste au pied du mur de leur garage ;
— s’agissant d’un ancien puits situé sur le domaine de la commune qui s’effondre, entraînant aussi l’effondrement du mur du garage et du portail d’entrée des requérantes,
Mme F E a signifié les faits, le 6 janvier 2021 à la mairie de
Caillouël-Crépigny afin que soit rebouché le puits pour que le remplacement du mur et du portail puisse se faire ;
— les expertises contradictoires effectuées courant 2022 n’ont pas permis d’aboutir à une solution amiable, la mesure d’expertise sollicitée est donc utile en vue de déterminer l’origine et la cause des désordres subis, les moyens d’y remédier et les préjudices subis.
Par des mémoires, enregistrés le 29 juillet 2024 et le 6 septembre 2024, la commune de Caillouël-Crépigny, représentée par Me Desmet, dans le dernier état de ses écritures, demande au juge des référés, de constater qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par Mme F E, Mme D E et Mme C G et de condamner les requérantes aux dépens.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. La mesure d’expertise demandée par Mme F E, Mme D E et Mme C G, qui vise à déterminer si et dans quelle mesure les désordres frappant leur propriété sont imputables à la présence et aux conditions de fonctionnement d’un ouvrage public appartenant à la commune de Caillouël-Crépigny entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
4. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
5. Aucun dépens n’a été engagé dans le cadre de la présente instance. Dès lors, les conclusions présentées à cet égard par les parties sont dépourvues d’objet et, par suite, doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : M. A B exerçant 1 bis rue Albert 1er de Belgique à Arras (62000) est désigné en qualité d’expert et a pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, à savoir (ANO)2 rue de Noyon(ANO/) à Caillouël-Crépigny (02300), parcelles cadastrées après avoir convoqué les parties dans les conditions définies par l’article R. 621-7 du code de justice administrative ;
2°) se faire communiquer tous documents qu’il jugera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
3°) décrire les désordres affectant la propriété des consorts E située 2 rue de Noyon à Caillouël-Crépigny (02300), parcelles cadastrées ;
4°) rechercher l’origine, l’étendue et la cause desdits désordres, notamment si et dans quelle mesure ceux-ci sont imputables à la présence de l’ancien puits communal ;
5°) évaluer le coût des travaux de reprise propres à remédier aux désordres et à l’ensemble des préjudices subis par les requérantes ;
6°) fournir tous les éléments permettant au juge du fond ultérieurement saisi de se prononcer.
Article 2 : L’expert, qui pourra s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toutes les opérations, l’experte prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal par voie électronique au plus tard pour le 28 mars 2025. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E, à
Mme D E, à Mme C G, à la commune de Caillouël-Crépigny et à
M. A B, expert.
Fait à Amiens, le 20 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet l’Aisne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402753
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