Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2505242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Bautès, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire national pour une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sous le même délai, sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par ce dernier à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
- le préfet a commis une erreur de droit en opposant à tort l’absence de visa long séjour alors que sa situation est entièrement régie par l’accord franco-malien du 26 septembre 1994 qui ne la prévoit pas ;
- le refus de séjour est entaché d’une erreur de fait quant à la menace à l’ordre public que son comportement constituerait ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
- il porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
- la convention signée entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali le 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bayada,
- et les observations de Me Masungh-Ma-Ntchandi, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né en 1995, est entré en France le 15 septembre 2015 pour y poursuivre des études supérieures. Il a obtenu la délivrance renouvelée de cartes de séjour temporaire en cette qualité jusqu’au 28 février 2023. Le 20 janvier 2025, M. A… a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant d’une inscription en deuxième année de master « parcours socio, actions collectives, changement social », à l’université de Montpellier Paul Valéry. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une année. M. A… en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. C… B…, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de l’Hérault et secrétaire général adjoint de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté du 7 février 2025 publié au recueil spécial n° 35 du 13 février 2025, le préfet de l’Hérault lui a donné délégation à l’effet de signer notamment tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, le droit au séjour des ressortissants maliens en France en qualité d’étudiant est intégralement régi par les stipulations de l’article 9 de la convention signée entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali le 26 septembre 1994. L’article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994, publiée par le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996, stipule que : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (…) sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…) ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / (…) Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études (…) et de la possession de moyens d’existence suffisants. » et dans son article 15 que : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l’Etat d’accueil. ». Il résulte de ces stipulations que, à la différence des dispositions, inapplicables en l’espèce, de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-malien ne prévoit pas de dérogation à l’absence de visa de long séjour en cas de présentation d’une nouvelle demande de titre de séjour.
4. En l’espèce, il est constant que la demande a été présentée le 20 janvier 2025, à une date à laquelle M. A… avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français depuis le 28 février 2023. Cette demande doit être regardée comme une nouvelle demande de titre de séjour. Par suite, le préfet de l’Hérault pouvait, à bon droit, lui opposer le défaut de production de visa de long séjour pour refuser de lui accorder le titre sollicité et ce, sans avoir à examiner si une dérogation à cette absence pouvait être accordée à l’intéressé. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle. » Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Il ressort de la décision contestée que pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet de l’Hérault s’est notamment fondé sur la menace à l’ordre public que constituerait sa présence sur le territoire français, en relevant une condamnation du 1er septembre 2021 à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour exécution d’un travail dissimulé et offre au forfait de boissons alcooliques, faits dont le requérant ne conteste pas la réalité. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit par suite être écarté.
7. A supposer que le requérant ait entendu reprocher au préfet une méconnaissance des dispositions précités, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés, bien qu’empreints d’une certaine gravité, sont isolés, et datent de plus de trois ans à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, ces faits ne permettent pas, à eux seuls, de caractériser que M. A… présentait une menace pour l’ordre public à la date de l’arrêté contesté. Toutefois, il ressort des termes de cet arrêté que pour refuser d’admettre M. A… au séjour, le préfet de l’Hérault s’est également fondé sur la circonstance que ne justifiait pas, au regard de ses attaches privées et familiales qu’il puisse prétendre à son admission exceptionnelle au séjour. Si M. A… se prévaut tout d’abord de la poursuite de ses études depuis son arrivée en France le 15 septembre 2015 et précise qu’il n’a pu obtenir le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 28 février 2023, après avoir été induit en erreur par un enseignant de l’université Paul Valéry, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a validé sa première année de master à l’issue de l’année 2020-2021, sans justifier de la poursuite d’études pour les années universitaires suivantes. Surtout, même en tenant pour établie l’erreur administrative dans laquelle le requérant aurait été maintenu, cette dernière ne suffit à expliquer l’absence de demande de renouvellement de son dernier titre de séjour expirant le 28 février 2023, qui aurait dû être déposée au cours de l’année universitaire 2022-2023. Par ailleurs, les pièces produites par M. A…, qui, après s’être déclaré célibataire et sans charge de famille, se prévaut désormais d’une relation de concubinage nouée depuis deux années avec une ressortissante française, ne suffisent à établir la réalité et la durée de cette relation. Enfin, M. A… n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que le préfet de l’Hérault aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif, et n’a, par suite pas méconnu les dispositions et stipulations précitées en refusant de l’admettre au séjour. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. Pour les motifs exposés au point 7, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A… en refusant de l’admettre au séjour.
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée d’une année :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 2 de la présente décision, le moyen tiré de ce que la décision aurait été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire doit être écarté.
12. Compte tenu notamment de la nature et de l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France et bien qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ni n’aurait fait l’objet d‘une précédente mesure d’éloignement, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
13. Enfin, alors que M. A… n’établit pas l’irrégularité de la mesure d’éloignement prise à son encontre, il ne peut se prévaloir de l’irrégularité, par voie de conséquence, de la décision d’interdiction de retour prise sur son fondement.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à l’encontre de l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduite d’office et prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Bautès.
Délibéré à l’issue de l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Souteyrand, président,
- Mme Bayada, première conseillère
- Mme Lesimple, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure
A. Bayada
La greffière,
A. Farell
Le président
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2026
La greffière,
A. Farell
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1088 du 9 décembre 1996
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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