Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2401800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A… B… demande au tribunal de lui accorder une remise de dette concernant un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 3 726,61 euros correspondant à la période de juin 2023 à avril 2024.
M. B… soutient que :
- il est de bonne foi dès lors que les erreurs sur ses déclarations trimestrielles de ressources résultent de sa mauvaise maitrise de la langue française ;
- il se trouve dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le département du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de demande préalable de remise gracieuse ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 juin 2024, la CAF du Territoire de Belfort a notifié à M. B… un indu de RSA d’un montant de 3 726,61 euros correspondant à la période de juin 2023 à avril 2024. La demande de remise de dette de M. B… en date du 11 juin 2024 a été rejetée par une décision du département du Territoire de Belfort le 30 juillet 2024. Par la présente requête, M. B… demande la remise totale de sa dette.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, en vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Sur la demande de remise de dette :
5. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu de RSA en litige résulte de mentions erronées portées par M. B… sur ses déclarations trimestrielles de ressources, l’intéressé ayant indiqué à tort de mars 2023 à février 2024 que son épouse n’avait aucune ressource, alors qu’elle exerçait une activité professionnelle, ou n’ayant déclaré qu’une partie de ces salaires. Si le requérant soutient que ses erreurs de déclarations étaient involontaires, qu’il ne maitrise pas la langue française et qu’habituellement les déclarations sont effectuées par son fils, le caractère exceptionnel de ces erreurs ne peut être retenu dès lors qu’elles se sont produites de manière systématique sur une période d’une année. Dans ces circonstances, compte tenu du caractère répété des déclarations erronées de M. B… sur une longue période, sa bonne foi ne peut être retenue.
6. D’autre part, et en tout état de cause, si le requérant produit un impayé de loyer, deux factures d’eau et d’électricité et une attestation de droits de la CAF, il ne produit aucun bulletin de salaire et ne soutient pas que son épouse n’aurait plus aucune activité professionnelle. Dans ces conditions, les pièces produites ne permettent pas de justifier d’une situation de précarité faisant obstacle au remboursement de l’indu en litige.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander une remise gracieuse, totale ou partielle, de l’indu de RSA mis à sa charge. Par suite, sa requête doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département du Territoire de Belfort.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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