Rejet 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 oct. 2025, n° 2510126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de prendre une décision expresse dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours est recevable dès lors qu’il n’a pas reçu d’accusé de réception de sa demande mentionnant les voies et délais de recours, faisant ainsi courir un délai de recours juridictionnel raisonnable ;
- la délivrance par le préfet du Nord d’un récépissé provisoire de séjour n’a pas eu pour effet d’empêcher la naissance ou d’abroger une décision implicite de rejet conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne privant donc pas d’objet sa requête ;
- sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été déposée par voie postale, conformément aux préconisations de la préfecture du Nord ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a sollicité un renouvellement de titre de séjour, cas pour lequel l’urgence est présumée ; il est placé en situation irrégulière depuis le 27 mai 2025, date d’expiration de validité du récépissé provisoire de séjour ; il doit impérativement obtenir un récépissé provisoire de séjour avant le 2 novembre prochain pour se rendre à un salon professionnel à Bruxelles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
le refus implicite de renouvellement du titre de séjour est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
l’auteur de la décision est incompétent puisque non identifiable dans le cas d’une décision implicite de rejet ;
la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie avoir créé deux entreprises en France ; il est pacsé avec une ressortissante française depuis plusieurs mois et son activité commerciale est florissante, l’amenant à voyager en France ainsi qu’à l’étranger ; il a investi plusieurs milliers d’euros dans un salon se tenant à Bruxelles du 2 au 5 novembre prochain et ne peut s’y rendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée au regard de la délivrance d’un récépissé provisoire au requérant, de l’absence d’une mesure d’éloignement prise à son encontre ainsi qu’à défaut de difficultés d’ordre financières ou médicales.
Vu :
- la requête par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée lui refusant le renouvellement de son titre de séjour mention « entrepreneur / profession libérale » ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 octobre 2025 à 09h30, en présence de Mme Debuissy, greffière, Mme Féménia, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Fourdan, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant indien né le 15 septembre 1992, est entré en France le 30 juillet 2019 muni d’un visa long séjour. Il a été mis en possession d’un titre de séjour mention « entrepreneur / profession libérale » valable du 31 août 2020 au 30 août 2021, renouvelé jusqu’au 27 novembre 2024. Le 11 octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle pour lequel le préfet du Nord l’a mis en possession d’un récépissé valable du 14 novembre 2024 au 27 mai 2025. Par la présente requête, M. A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, la décision attaquée constitue un refus de renouvellement d’un titre de séjour mention « entrepreneur / profession libérale ». La circonstance que, postérieurement à l’introduction de la requête, un récépissé de demande de titre de séjour valable du 15 octobre 2025 au 14 janvier 2026 a été remis au requérant n’est pas de nature à faire échec, à elle seule, à la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
5. Les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée. En effet, les deux entreprises créées par le requérant sont économiquement viables et il en tire des moyens d’existence suffisants. En outre, M. A… a établi sa vie en France par la signature d’un pacs avec une ressortissante française en mai 2025, le couple désirant désormais accueillir un enfant.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant le requérant à travailler, ce dernier étant titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A… de la somme de 800 euros.
ORDONNE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de M. A… tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé,
J. Féménia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Mentions ·
- Recours gracieux ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Défense ·
- Adresses
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Service ·
- Commune ·
- Honoraires ·
- Allocation ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Mission
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Nationalité française ·
- Rejet ·
- Ancien combattant ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Père
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Asile ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Grossesse ·
- Allemagne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Naturalisation ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Confirmation ·
- Outre-mer
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Administration ·
- Délai raisonnable ·
- Délais ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Exécution du jugement ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.