Rejet 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2411684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me De Almeida, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 29 juillet 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
-
est entachée d’un défaut de motivation ;
-
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
-
méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…. La demande de communication des motifs du rejet implicite a été présentée au-delà du délai de recours contentieux prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant capverdien né le 29 août 1996 à Santa Caterina (île de Santiago), entré en France en novembre 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 29 mars 2022. Une décision implicite de rejet est née le 29 juillet 2022. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 232-4 de ce code précise : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. » La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En application des dispositions de l’article L. 232-4 du même code, l’étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut solliciter, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans cette hypothèse, si la méconnaissance de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter soit l’information claire des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit lorsque la décision a été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un accusé de réception comportant les indications relatives aux voies et délais de recours aurait été transmis à M. B…, conformément à l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, lors de sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour. Il s’ensuit qu’à la suite du dépôt de son dossier le 29 mars 2022, une décision implicite de rejet est née le 29 juillet 2022. M. B… est réputé avoir eu connaissance de cette décision à la date de sa naissance. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, a formé une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet par une lettre reçue à la préfecture le 29 septembre 2023, soit au-delà du délai raisonnable d’un an mentionné au point précédent qui s’achevait le 29 juillet 2023. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet sont tardives et par suite irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2022 du préfet de Seine-et-Marne, sont tardives et doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Service ·
- Commune ·
- Honoraires ·
- Allocation ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Mission
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Nationalité française ·
- Rejet ·
- Ancien combattant ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Asile ·
- État
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire
- Valeur ajoutée ·
- Terrain à bâtir ·
- Permis d'aménager ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Droit à déduction ·
- Base d'imposition ·
- Livraison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Grossesse ·
- Allemagne
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Mentions ·
- Recours gracieux ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Défense ·
- Adresses
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Exécution du jugement ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent
- Solidarité ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Étudiant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.