Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 avr. 2025, n° 2502910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Todorova, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle se trouve placée en situation d’extrême précarité et dans l’impossibilité de se déplacer pour assister à la soutenance de thèse de sa fille qui doit avoir lieu en Allemagne le 30 avril prochain, et de rendre visite à son autre fille qui réside à Paris et dont la grossesse est difficile ; en effet, elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour en cas de contrôle ce qui l’expose à une mesure de retenue administrative ou d’éloignement ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et de mener une vie familiale normale, alors que la délivrance d’une attestation de prolongation est expressément prévue par l’article R.431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 17 août 1961, a été mise en possession en 2022 d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 28 octobre 2024. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a fait l’objet de deux attestations de prolongation de l’instruction les 14 octobre 2024 et 16 janvier 2025.Par la présente requête Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B fait valoir qu’elle se trouve en situation irrégulière depuis une semaine et privée en conséquence de pouvoir se déplacer librement. Toutefois, pour regrettable que soit la situation de Mme B, liée au délai de traitement de sa demande, les éléments dont elle fait état, soit la nécessité de se rendre en Allemagne le 30 avril prochain pour assister à la soutenance de la spécialisation en médecine de sa fille et l’impossibilité de rendre visite à son autre fille qui réside à Paris, dont la grossesse serait difficile, ce qu’au demeurant elle n’établit pas, ne permettent pas de tenir pour établi qu’elle se trouverait dans une situation d’urgence caractérisée, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, sans instruction, ni audience, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne faisant pas obstacle à ce que Mme B, si elle s’y croit fondée, saisisse le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à Me Todorova.
Fait à Montpellier, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
V.QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 23 avril 2025
Le greffier,
D. MARTINIER
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