Rejet 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 juin 2025, n° 2501559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. A B, représenté par Me Bourg, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour retard et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; il réside régulièrement sur le territoire français depuis plus de quinze ans aux côtés de sa famille ; l’ensemble des membres de sa famille réside régulièrement sur le territoire ;
— il perd le droit de poursuivre ses études universitaires et celui de percevoir une bourse sur critères sociaux ; le délai pour déposer un dossier de demande de bourse expire au
31 mai 2025 ; il perd le droit de s’inscrire en deuxième année de licence ;
— il perd le droit de travailler l’été en parallèle de ses études ainsi que celui de voyager, de se déplacer sur le territoire et de rendre visite à ses grands-parents ;
— il perd le droit de conduire alors qu’il a obtenu son permis.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision en litige méconnaît l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il appartenait au préfet de saisir pour avis la commission du titre de séjour préalablement au rejet de sa demande de titre ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il justifie avoir saisi le préfet d’une demande de communication des motifs de la décision.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2402038 le 19 août 2024 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant irakien entré en France le 10 juin 2012, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité d’étranger entré avant l’âge de treize ans le 29 janvier 2024 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Ainsi, cette demande constitue une première demande de titre de séjour et le requérant ne peut, dès lors, bénéficier de la présomption d’urgence.
5. Or, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige,
M. B se prévaut de sa résidence régulière sur le territoire français depuis plus de quinze ans, de la présence régulière de sa famille en France ainsi que de l’impossibilité pour lui de voyager et de conduire. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature, par eux-mêmes, à caractériser une situation d’urgence. De plus, si le requérant soutient perdre le droit de poursuivre ses études universitaires ainsi que le droit au bénéfice d’une bourse sur critères sociaux, il ne résulte pas de l’instruction que la disposition d’un titre de séjour est nécessaire à sa réinscription en licence ni qu’il est empêché de déposer une demande de bourse postérieurement à la date du 31 mai 2025, au demeurant dépassée à la date d’introduction de la présente requête, dès lors que cette date est fixée à titre incitatif afin de permettre aux demandeurs d’obtenir dans les meilleurs délais les droits et les versements s’y rapportant. En outre, en l’absence de production d’éléments se rapportant à la conclusion d’un contrat de travail, M. B, qui ne démontre pas être empêché de conclure un tel contrat, n’établit pas qu’il serait placé dans une situation telle qu’il en résulterait pour lui une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il conteste soit suspendue.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions de M. B, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 juin 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 2501559
AC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé de maladie ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Télétravail ·
- Préjudice ·
- Critère ·
- Arrêt de travail ·
- Travail ·
- Isolement
- Biométhane ·
- Finances publiques ·
- Gaz naturel ·
- Électricité ·
- Décret ·
- Ukraine ·
- Approvisionnement ·
- Conséquence économique ·
- Guerre ·
- Société par actions
- Associations ·
- Région ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Annulation ·
- Comptable ·
- Public ·
- Aide ·
- Commission permanente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Diplôme ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Ingénieur ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Génie mécanique ·
- Polymère
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Aide juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Destination ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Crédit d'impôt ·
- Ouvrage ·
- Administration fiscale ·
- Entreprise ·
- Restauration du patrimoine ·
- Création ·
- Finances publiques ·
- Finances ·
- Procédures fiscales ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Renouvellement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.