Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2516060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Thinon demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire en cas d’annulation pour un motif de forme de réexaminer son dossier dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou en cas d’annulation pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour, dans les trente jours qui suivront la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Des pièces ont été enregistrées le 5 mars 2026 pour la préfète de la Loire qui ont été communiquées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant albanais né le 2 mai 1989 est entré en France en 2021. Il demande l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. ».
3. Il ressort de la décision attaquée que la préfète s’est fondée sur la circonstance que le requérant, dont il n’est pas contesté qu’il exerce la profession de couvreur, métier caractérisé par des difficultés de recrutement au sens des dispositions précitées, n’établissait pas avoir occupé cet emploi durant au moins douze mois au cours des vingt-quatre derniers mois. Cependant alors que M. A… produit des fiches de salaires attestant de son activité, y compris postérieurement à la décision en litige, il est fondé à soutenir que la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 novembre 2025 portant refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement que la préfète de la Loire réexamine la situation de M. A…. Il lui sera enjoint d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de la Loire du 27 novembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer la situation de M. B… A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseur le plus ancien,
H. Verguet
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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