Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 25 mars 2025, n° 2501522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 et 11 mars 2025, M. B C , représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le juge des référés a ordonné la suspension de la mesure d’éloignement sur laquelle il se fonde ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Saihi, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, puis soulève un nouveau moyen tiré d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant ;
— les observations de M. C, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— les observations de Mme A, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui confirme les conclusions à fin de rejet de la requête.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant gabonais né le 19 juillet 1993 à Bitam (Gabon), déclare être entré sur le territoire français en 2018. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 26 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La mesure d’assignation à résidence contestée a pour objet de mettre à exécution la décision portant obligation de quitter le territoire français du 7 février 2024 devenue définitive. Avant de prendre la décision attaquée, il appartenait cependant à l’administration de procéder à un examen de la situation de M. C et, dans le cas de changement de circonstances de droit ou de fait de l’intéressé, de ne pas mettre à exécution la mesure d’éloignement en dépit de son caractère définitif. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été examiné le 18 février 2025 par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a conclu que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, qu’il ne peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort par ailleurs de l’attestation d’un hépatologue du CHU de Toulouse du 3 mars 2025, que l’intéressé souffre d’une cirrhose avancée actuellement compensée en rapport avec une infection par le virus de l’hépatite delta. Il souffre également d’une hypertension portale sévère responsable d’une thrombopénie et d’une splénomégalie. Son parenchyme hépatique est dysmorphique et mérite des compléments d’exploration à la recherche d’éventuels nodules de carcinome hépatocellulaire. Ce médecin rajoute que l’état de santé de l’intéressé nécessite le plus rapidement possible l’introduction d’un traitement antiviral au long cours. Bien que postérieure à l’arrêté attaqué, cette attestation confirme une situation qui lui était préexistante. Ainsi, si le médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration a indiqué que les soins nécessités par l’état de santé de l’intéressé présentent un caractère de longue durée et doivent en l’état être poursuivis pendant une durée de trente jours, cette indication, contradictoire à première lecture, ne peut à elle seule établir, comme le soutient l’autorité préfectorale, qu’au regard de l’expiration du délai de trente jours suivant l’avis du médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration, l’état de santé du requérant ne ferait plus obstacle à son éloignement. Dans ces conditions, la mention dans l’arrêté attaqué de ce que l’éloignement de l’intéressé demeurait une perspective raisonnable sans aucune référence aux différents éléments précités, de nature à établir un changement de circonstances de droit ou de fait, caractérisent un défaut d’examen de la situation de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 février 2025 par laquelle la préfecture de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conséquences de l’annulation :
5. S’il n’appartient pas au juge saisi de conclusions à fin d’annulation d’une mesure d’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français devenue définitive, de se prononcer sur la légalité de cette dernière, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever dans sa décision que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de l’obligation de quitter le territoire français devenue, en l’état, inexécutable.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, les éléments d’ordre médical produits par le requérant caractérisent un changement de circonstances de droit et de fait. Elles imposent à l’autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. C et qu’il lui soit enjoint d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il revient par ailleurs au tribunal d’en tirer les conséquences et de suspendre les effets de l’obligation de quitter le territoire français du 7 février 2024, devenue inexécutable.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle, et sous réserve de la renonciation de Me Saihi à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Saihi une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 février 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Les effets de la décision du 7 février 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai sont suspendus.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Saihi à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Saihi une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Saihi et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
I. DREANO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N° 250152
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