Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2303212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, la SARL FERM PRO, représentée par le cabinet JP Conseil Centre, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution des crédits d’impôt en faveur des métiers d’art qu’elle réclame au titre des exercices clos en 2019 et en 2020, pour un montant respectif de 2 897 euros et de 1 904 euros.
Elle soutient que :
- elle est éligible au crédit d’impôt des métiers d’art au titre des charges afférentes à ses salariés exerçant le métier de menuisier, lequel est désigné par l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art ;
- elle réalise des ouvrages uniques au sens des dispositions du I de l’article 244 quater O du code général des impôts et des énonciations de la doctrine administrative référencée
BOI-BIC-RICI-10-100-20170607 du 7 juin 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art, en application de l’article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL FERM PRO, qui exerce une activité de travaux en menuiserie bois et PVC, a présenté le 9 mars 2022 une réclamation tendant à la restitution de crédits d’impôt en faveur des métiers d’art, pour un montant de 2 897 euros au titre de l’année 2019, et de 1 904 euros au titre de l’année 2020. L’administration a rejeté partiellement cette réclamation, en dernier lieu par une décision du 19 juillet 2023. Par la présente requête, la société requérante doit être regardée comme demandant au tribunal la restitution des crédits d’impôt litigieux.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 244 quater O du code général des impôts, dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : « I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise (…). III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d’art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l’article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d’impôt qu’elles instituent.
D’une part, si la société requérante, dont l’activité consiste en des travaux de menuiserie bois et PVC, fait valoir qu’elle est éligible au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art au titre des salaires et charges sociales afférents à ses salariés exerçant la profession de menuisier, métier figurant dans l’annexe de l’arrêté du 24 décembre 2015 susvisé, elle ne justifie toutefois pas, ni même n’allègue, que ses salariés exerceraient leur métier dans le domaine de l’architecture et des jardins, seul domaine pour lequel le métier de menuisier constitue un métier d’art au sens des dispositions précitées du 1° du III de l’article 244 quater O du code général des impôts. En effet, et contrairement à ce qu’elle fait valoir, il résulte des termes mêmes de cet arrêté que pour constituer des métiers d’art, les métiers listés dans son annexe doivent être exercés dans le domaine d’activité pour lequel ils sont identifiés comme métiers d’art.
D’autre part et au surplus, si la SARL FERM PRO fait valoir qu’elle réalise des ouvrages uniques au sens des dispositions du I de l’article 244 quater O du code général des impôts citées au point 2, elle ne produit aucune pièce au soutien de telles allégations, contestées en défense, qui ne peuvent dès lors être tenues pour établies.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article 244 quater O du code général des impôts.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration / (…) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ».
La garantie prévue par ces dispositions ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d’impositions auxquels procède l’administration fiscale. Ainsi, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-100-20170607 du 7 juin 2017 pour contester le refus de l’administration de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du crédit d’impôt institué par les dispositions de l’article 244 quater O du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL FERM PRO doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL FERM PRO est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL FERM PRO et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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