Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 27 juin 2025, n° 2301901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301901 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et un mémoire en réception de pièces, enregistrés les 17 et 21 juillet 2023 et les 26 février et 30 mars 2024, Mme C B représentée par Me Taquet, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, une expertise judiciaire ayant pour objet d’évaluer l’ensemble des préjudices subis en lien avec son accident ;
2°) de condamner la commune de Pau à réparer l’intégralité des préjudices subis en lien avec l’accident dont elle a été victime le 20 mai 2022 ;
3°) de condamner la commune de Pau à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité provisionnelle ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pau la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif de Pau est compétent ;
— sa requête est recevable ;
— le trou à cause duquel elle est tombée est dû à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage, de plus de 15 centimètres de diamètre situé en plein milieu du trottoir bordant le Boulevard des Pyrénées à Pau, il était destiné à accueillir un drapeau mais suite aux travaux n’a pas été rebouché ; ce fourreau, contrairement à ce que soutient la défense, n’était pas visible notamment obstrué par les feuilles mortes et si le diamètre ne dépasse pas 15 centimètres, cette largeur est suffisante pour l’avoir déséquilibrée et avoir bloqué son pied dedans ; elle ne connaissait pas précisément les lieux n’étant pas d’origine paloise ; la commune s’est empressée de reboucher le trou dès son accident ce qui permet d’établir que la commune a pris conscience de la dangerosité du trou ;
— elle apporte la preuve que la chute dont elle a été victime a pour origine directe et certaine la présence de ce trou au milieu du trottoir ; les ouvriers présents sur place au moment de l’accident ont affirmé que le revêtement avait été refait quelques semaines auparavant ;
— aucune faute de la victime ne peut lui être retenue dès lors que ce trou n’était pas visible ;
— au regard de l’ampleur ainsi que le nombre de postes de préjudices, il est demandé un jugement avant-dire droit pour diligenter une expertise ;
— elle est fondée à solliciter une provision d’un montant de 5 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 février et 8 mars 2024, la commune de Pau représentée par Me Phelip conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le diamètre limité de 15 centimètres du fourreau ne présentait pas de danger spécifique pour les usagers de la voie publique normalement attentifs notamment du fait que le revêtement du trottoir est de couleur claire, de sorte que le trou était parfaitement visible et l’heure à laquelle l’incident a eu lieu était en milieu d’après-midi ainsi la visibilité était optimale ;
— c’est le manque de vigilance de Mme B qui a causé sa chute alors qu’elle connaissait les lieux ;
— la circonstance que le trou ait été comblé aux suites de l’accident n’a pas d’incidence sur la reconnaissance de sa responsabilité.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 31 juillet 2023, le 10 avril 2024 et le 26 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées, conclut à titre principal à ce que la commune de Pau soit condamnée à lui verser la somme de 15 854,02 euros au titre des débours assortie des intérêts au taux légal et la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus,
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 mai 2022 alors qu’elle se promenait sur le boulevard des Pyrénées à Pau, Mme B a été victime d’une chute due à un regard présent sur la chaussée destiné à recevoir un drapeau. Elle a été prise en charge par le SDIS qui l’a transporté aux urgences du centre hospitalier de Pau. Souffrant d’une fracture ouverte du tibia droit, elle a subi une intervention chirurgicale avec enclouage centro-médullaire. Par lettre du 8 juin 2023, Mme B a sollicité une indemnisation auprès de la commune de Pau. Par lettre du 29 juin 2023, la commune de Pau a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’ordonner avant-dire droit la réalisation d’une expertise médicale et de condamner la commune de Pau à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis.
Sur l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées :
2. La décision à rendre sur la requête de Mme B est susceptible de préjudicier aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées. Dès lors, l’intervention de la CPAM Pau-Pyrénées est recevable.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne le lien de causalité :
3. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Mme B soutient avoir chuté le 20 mai 2022, alors qu’elle marchait, en compagnie d’amis, sur le boulevard des Pyrénées à Pau. Elle fait état de l’existence non visible d’un trou dans lequel son pied s’est enfoncé lui coinçant ainsi la jambe et entraînant sa chute. Il est constant que ce regard servant de fourreau à un mât avec un drapeau n’était recouvert d’aucun cache. Il résulte de l’instruction que cette excavation d’un diamètre de 15 centimètres et de 40 centimètres de profondeur est à l’origine de la chute de la requérante. Ainsi le lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont elle se prévaut est établi dès lors que la défectuosité de la chaussée excède par ses caractéristiques les obstacles qu’un usager normalement attentif doit s’attendre à rencontrer sur une voie de circulation.
En ce qui concerne les causes exonératoires :
5. D’une part, la commune de Pau ne conteste pas que le regard litigieux n’était ni recouvert d’un tampon ou d’une lause ni même signalé. Dans ces conditions la commune de Pau ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de l’entretien normal de la voie.
6. D’autre part, la seule circonstance, soutenue par la commune, que Mme B connaissait la ville, ne suffit pas pour caractériser une imprudence fautive de la victime. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B empruntait régulièrement cette voie, alors même qu’il s’agit d’une voie touristique. Par ailleurs, s’il est vrai que les photographies produites montrent que le regard en cause était de couleur sombre, se distinguant du revêtement principal de la chaussée, de couleur claire, il résulte cependant de l’instruction que l’excavation en cause, parfaitement alignée avec le niveau du sol, ne présentait aucun relief par rapport au revêtement de la chaussée. Par ailleurs, les témoignages établis par les amis de Mme B, qui étaient avec elle au moment de sa chute, font également état de ce qu’ils n’avaient pas vu eux-mêmes l’excavation présente sur la chaussée.
7. Enfin, l’excavation située au pied de la rambarde courant le long du boulevard ne peut être considérée comme particulièrement visible pour un usager normalement attentif. Ainsi, l’accident est dû à l’absence de signalisation et de protection de ce regard, particulièrement s’agissant d’un lieu touristique et faisant l’objet d’une forte affluence, notamment au printemps et par beau temps, comme en l’espèce, et non à un comportement fautif de la victime.
Sur la demande d’expertise :
8. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. ».
9. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 4 du présent jugement que Mme B, est en droit de prétendre à la réparation de l’ensemble des préjudices en lien direct et certain avec sa chute. Il résulte de l’instruction, en particulier du compte rendu d’hospitalisation du 27 mai 2022 que Mme B a souffert d’une fracture ouverte Cauchoix 1 de la diaphyse du tibia droit pour laquelle elle a dû subir une intervention chirurgicale consistant en une mise en place d’un clou centro-médulaire. Cette intervention a entraîné une ITT de 90 jours. Un examen consistant en une scintigraphie osseuse a révélé, le 12 septembre 2022, une intense algoneurodystrophie de l’ensemble des aires articulaires du membre inférieur droit. Enfin, la requérante a produit en cours d’instance, un certificat issu d’une radiographie établi le 5 janvier 2023, aux termes duquel Mme B conserve des stigmates d’enclouage tibial et une nette différence de hauteur des têtes fémorales de 18 millimètres aux dépens du côté. L’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier le quantum de l’ensemble des préjudices allégués par la requérante, ni de déterminer les périodes et l’ampleur de l’incapacité temporaire, la date de consolidation des blessures, ainsi que l’ampleur de l’incapacité permanente éventuelle, des souffrances, du préjudice d’agrément et du préjudice d’anxiété.
10. Par suite, il y a lieu, avant qu’il ne soit statué sur les conclusions indemnitaires de Mme B d’ordonner une expertise médicale et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 du dispositif du présent jugement. Il appartiendra notamment à l’expert de fixer une date de consolidation de son état, d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent de Mme B en raison de son accident, et d’examiner l’importance et l’imputabilité des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux dont elle fait état, en lien avec l’accident. Par ailleurs, il appartiendra à Mme B de justifier des sommes qui lui ont déjà été versées pour l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’accident dont elle a été victime, notamment par la caisse primaire d’assurance maladie et par ses compagnies d’assurance.
Sur la demande de provision :
11. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
12. Toutefois, en l’état de l’instruction et notamment de l’incertitude affectant l’ampleur des préjudices subis par Mme B, les conclusions tendant à l’allocation provisionnelle sont rejetées.
Sur les frais d’expertise :
13. Dans les circonstances de l’espèce et au regard de l’engagement de la responsabilité de la commune de Pau, les frais d’expertise sont mis provisoirement à sa charge.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, de faire droit aux conclusions des parties tendant à la prise en charge de leurs frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées est admise.
Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à l’allocation d’une provision sont rejetées.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de Mme B, procédé par un expert spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs désigné par le président du tribunal, à une expertise médicale contradictoire, avec mission pour l’expert :
1°) de se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, d’examiner Mme B et de décrire son état de santé actuel ainsi que ses antécédents médicaux ;
2°) de préciser dans quelle mesure l’état actuel de Mme B est imputable aux séquelles de la chute dont elle a été victime le 20 mai 2022 ;
3°) d’indiquer les soins, traitements et interventions dont Mme B a fait l’objet à la suite de cette chute ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ; le cas échéant, décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap (prothèse ou appareillage spécifique) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
4°) de dire si l’état de Mme B a entraîné une incapacité temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
5°) de fixer la date de consolidation ou de stabilisation de l’état de santé de Mme B ou, en l’absence de consolidation, de dire si son état est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
6°) dire si l’état de Mme B est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
7°) d’évaluer à ce titre, en les chiffrant précisément, les préjudices subis par Mme B depuis son accident, et notamment et le cas échéant : a. les préjudices patrimoniaux, temporaires et permanents, soit, notamment, les dépenses de santé et frais actuels et futurs restés à sa charge, les frais de logement ou de véhicule adapté, l’assistance par une tierce personne, les répercussions sur son activité professionnelle ou sa retraite et les frais divers ; b. les préjudices extrapatrimoniaux, temporaires et permanents, soit, notamment, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, total et partiel, la durée de la période d’incapacité temporaire totale ou partielle, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, et tous autres préjudices pouvant être constatés ;
8°) de donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par Mme B ;
9°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice d’agrément, préjudice d’anxiété) et le cas échéant, en évaluer l’importance ;
10°) de dire si l’état de Mme B justifie la présence d’une tierce personne ; de fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 8 : Les frais d’expertise sont mis à la charge provisoire de la commune de Pau.
Article 9 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 10 : La présente décision sera notifiée à Mme C B, à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées et à la commune de Pau.
Copie sera transmise à l’expert désigné par le président du tribunal.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Crassus, conseillère.
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
L. CRASSUS La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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