Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 20 oct. 2025, n° 2402890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 février 2024 et le 31 juillet 2025, sous le n° 2402890, M. D… G…, représenté par Me Boutonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 23 octobre 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo lui refusant un visa d’entrée et de séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 février 2024 et le 31 juillet 2025, sous le n° 2402896, Mme B… F…, représentée par Me Boutonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 23 octobre 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo lui refusant un visa d’entrée et de séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 février 2024 et le 31 juillet 2025, sous le n° 2402904, Mme C… K…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de l’enfant mineur A… I…, représentée par Me Boutonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 23 octobre 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant à A… Lunokoli Ndombele un visa d’entrée et de séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme H… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur publie, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… K…, ressortissante congolaise née le 17 juillet 1978, a obtenu le statut de réfugiée à la suite d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 janvier 2017. Des visas au titre de la réunification familiale ont été sollicités pour ses trois enfants restés en République démocratique du Congo, à savoir D… G…, né le 22 mai 2003, B… F…, née le 21 mars 2005 et A… Lundoloki Ndombele, né le 13 août 2007. Par trois décisions du 26 septembre 2023, l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo a refusé de faire droit à ses demandes. Par une décision implicite, dont M. G…, Mme F… et Mme J… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés le 23 octobre 2023 contre ces décisions consulaires.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2402890, 2402896 et 2402904 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo. En l’espèce, les décisions consulaires concernant B… F… et A… Lundoloki Ndombele visent les dispositions applicables, à savoir les articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indiquent que les documents produits lors du dépôt des demandes de visa ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la réunifiante, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou que les enfants auraient été confiés à la réunifiante au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. La décision consulaire concernant D… Lundokoli Matondo vise les articles L. 561-2 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé était âgé de plus de 19 ans le jour du dépôt de sa demande de visa auprès des autorités consulaires et qu’il ne justifie pas d’un état de dépendance à l’égard de la réunifiante ou d’une situation particulière de vulnérabilité. Ces trois décisions comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfont ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de la commission de recours manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ». Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que D… G…, né le 22 mai 2003, ne conteste pas qu’il était âgé de plus de 19 ans au moment du dépôt de sa demande de visa le 21 décembre 2022. D’autre part, s’agissant des refus de visa opposés à B… F… et à A… Lundoloki Ndombele, en se bornant à faire état de la rupture des liens depuis plus de dix ans avec le père des enfants, sans apporter aucune pièce justificative démontrant son incapacité à saisir une autorité judiciaire pour statuer sur les modalités de l’autorité parentale, la réunifiante ne conteste pas utilement le motif tiré de l’absence de documents justifiant que le lien de filiation n’est établi qu’à son égard, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou que les enfants auraient été confiés à la réunifiante au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme K… a fait état de l’existence de ses trois enfants restés en République démocratique du Congo dans le cadre de ses démarches en vue de demander l’asile. Toutefois, alors qu’elle a quitté son pays d’origine depuis plus de dix ans, en ne produisant que quelques échanges par messageries avec sa fille B… datés d’octobre 2023 et sept justificatifs de transferts d’argent entre mai 2022 et novembre 2023, adressés à des tiers, présentés comme des membres de la famille élargie, la réunifiante ne rapporte pas la preuve de sa participation régulière à l’entretien et aux frais d’éducation de ses enfants, ni du maintien des relations familiales avec ces derniers. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que les enfants mineurs de la réunifiante, à savoir B… F… et A… I…, sont pris en charge par une tante. Alors que la requête comprend très peu d’éléments sur les conditions de vie actuelle des demandeurs de visas, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils vivraient dans une situation d’insécurité en République démocratique du Congo, comme l’affirme la réunifiante, ou que l’intérêt supérieur de ces derniers commanderait qu’ils rejoignent la rejoigne en France. Par suite, et au regard de ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d’injonction ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2402890, 2402896 et 2402904 de M. D… G…, Mme B… F… et Mme C… K… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… G…, Mme B… F… et Mme C… K… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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