Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 11 déc. 2025, n° 2302052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2302052 le 13 mars 2023, Mme E… A…, représentée par Me Cochereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2022 du président de la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires en tant qu’il ne la place en congé pour invalidité imputable au service que jusqu’au 16 septembre 2018 ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires de prolonger son congé d’invalidité temporaire imputable au service au-delà du 16 septembre 2018, à défaut de réexaminer sa demande de prolongation de ce congé à compter de cette date et de saisir le conseil médical dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation préalable du conseil médical ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires, représentée par Me de Fa , conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2304905 le 16 juin 2023, Mme E… A…, représentée par Me Cochereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023, l’arrêté du 9 mai 2023 et les courriers des 18 avril 2023 et 9 mai 2023 du président de la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires en tant, d’une part, qu’il refuse implicitement à Mme A… de prolonger son congé pour invalidité temporaire imputable (CITIS) au service du 16 septembre 2018 au 31 mars 2023, et d’autre part, la place en congé de longue maladie à compter du 16 septembre 2018 jusqu’au 14 septembre 2021, et, enfin, qu’il refuse implicitement de la placer en congé de longue maladie à compter du 1er avril 2023 ou, à tout le moins du 16 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de prolonger son CITIS du 16 septembre 2018 au 31 mars 2023, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de prolongation de son CITIS durant cette période ;
3°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de la placer en congé de longue maladie à l’issue de son CITIS au 1er avril 2023, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de placement en congé de longue maladie durant cette période ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les conclusions dirigées contre les décisions contestées en tant qu’elles refusent implicitement la prolongation de son CITIS postérieurement au 16 septembre 2018 jusqu’au 31 mars 2023 :
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le conseil médical n’a pas formellement été saisi d’une demande de prolongation de son congé lié à l’accident de service au-delà du 16 septembre 2018, et qu’elle n’a pas pu consulter son dossier médical préalablement à la séance ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions contestées en tant qu’elles placent Mme A… en congé de longue maladie du 16 septembre 2018 au 14 septembre 2021 et refusent implicitement de la placer en un tel congé à compter du 1er avril 2023 ou à tout le moins du 16 décembre 2022 :
- elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision refusant la prolongation de son congé pour invalidité temporaire imputable au service au-delà du 16 septembre 2018 ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que, d’une part, le conseil médical était irrégulièrement composé et que, d’autre part, le conseil médical n’a pas été précisément saisi de sa demande s’agissant de la date à laquelle son congé de longue maladie devait débuter ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit ;
- elles sont entachées d’erreur de fait,
- elles sont entachées d’erreurs de fait et d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er novembre 2023, la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires, représentée par Me de Fa , conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre les courriers des 18 avril 2023 et 9 mai 2023 sont irrecevables dès lors que ces documents sont préparatoires ou informatifs et ne constituent pas des décisions faisant grief ;
- les conclusions tendant à l’annulation de décisions en tant qu’elles refusent de prolonger le CITIS de Mme A… sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas cet objet ;
- les conclusions tendant à l’annulation du placement en congé de longue maladie de Mme A… sont irrecevables dès lors qu’il lui est favorable et ne lui fait donc pas grief ;
- les moyens soulevés sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
III. Par une requête enregistrée sous le n°2306248 le 28 juillet 2023, Mme A…, représentée par Me Cochereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer d’un montant de 14 644,07 euros émis à son encontre le 7 juin 2023 par la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de recette est entaché d’un vice de forme dès lors qu‘il n’est pas signé ;
- il est insuffisamment motivé en ne comportant pas l’indication des bases de liquidation de la créance ;
- la créance alléguée n’est pas fondée dès lors qu’elle aurait dû être maintenue en CITIS et rémunérée à plein traitement jusqu’au 30 mars 2023.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 20 octobre 2023 et le 17 septembre 2025, la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires, représentée par Me de Fa , conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le titre de perception émis le 3 octobre 2023 et au rejet des conclusions dirigées contre le titre de perception émis le 26 juin 2025 et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante.
Elle soutient que :
- le titre émis le 7 juin 2023 ayant été retiré par un courrier et l’émission d’un nouveau titre de perception en date du 3 octobre 2023, lui-même retiré par l’émission du titre de recette n°459 du 26 juin 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le titre émis le 7 juin 2023 et les conclusions et les moyens de la requête doivent être regardés comme dirigés contre le dernier titre de recette émis le 26 juin 2025 ;
- aucun des moyens n’est fondé.
La procédure a été communiquée à la direction départementale des finances publiques des Yvelines qui n’a pas produit d’observation.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
- les observations de Me Lemoine, représentant Mme A…,
- et les observations de Me Belal Cordebar représentant la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires.
Considérant ce qui suit :
1. Les affaires 2302052, n° 2304905 et n°2306248 présentées par Mme A… concernent la situation d’un même fonctionnaire et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. Mme E… A…, adjointe administrative exerçant les fonctions d’agent d’accueil au sein de la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires, a été victime d’une chute lors de son trajet pour se rendre au travail le 26 septembre 2016 et placée en arrêts de travail régulièrement reconduits avec plein traitement. Elle a déclaré un accident de service le 23 novembre 2016. Par un courrier du 17 décembre 2022, Mme A… a sollicité l’obtention d’un congé de longue maladie à compter de la fin de l’année 2022. Par un arrêté du 26 décembre 2022, dont elle demande l’annulation par la requête n°2302052, le président de la communauté d’agglomération a placé Mme A… en congés pour accident imputable au service du 26 septembre 2016 au 15 septembre 2018 inclus et décidé que les arrêts de travail à compter du 16 septembre 2018 n’étaient pas imputables à l’accident de service du 26 septembre 2016.
3. Par deux courriers du 18 avril 2023 et du 9 mai 2023, la communauté d’agglomération a informé Mme A… de la teneur des avis du conseil médical unique émis les 23 mars 2023 et 6 avril 2023 sur sa demande de congé de longue maladie et sa contestation de l’expertise du médecin agréé du 28 septembre 2022, l’a informée que des régularisations seraient opérées, donnant lieu à des répétitions de salaires indument versés, l’a invitée à présenter une demande de congé de longue durée, et l’a informée de son éligibilité au bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité. Par un arrêté du 19 avril 2023, Mme A… a été placée en congé de longue maladie à plein traitement du 16 septembre 2018 au 15 septembre 2019, puis en congé de longue maladie à demi traitement jusqu’au 14 septembre 2021 inclus. Enfin, par un arrêté du 9 mai 2023, Mme A… a été placée en congé à demi traitement. Mme A… demande, par la requête n°2304905, l’annulation de ces deux courriers et de ces deux arrêtés en tant qu’ils révèleraient un refus implicite de prolongation de son congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 16 septembre 2018 au 31 mars 2023, et en tant qu’ils placent Mme A… en congé de longue maladie du 16 septembre 2018 au 14 septembre 2021 et refusent implicitement de la placer en un tel congé à compter du 1er avril 2023 ou à tout le moins du 16 décembre 2022.
4. Enfin, la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires a émis à l’encontre de Mme A…, le 7 juin 2023, un titre exécutoire lui réclamant la somme de 14 644,07 euros, en raison d’un trop perçu de rémunération. Par la requête n°2306248, Mme A… demande l’annulation de ce titre et la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
Sur les conclusions dirigées contre les courriers des 18 avril 2023 et 9 mai 2023 :
5. Par le courrier du 18 avril 2023, le directeur général des services a informé Mme A… de la teneur de l’avis du conseil médical du 31 mars 2023, favorable au bénéfice d’un congé de longue maladie, de la régularisation qui sera opérée sur sa situation, de la circonstance qu’un titre de recette d’un montant de 14 644,07 euros lui sera adressé, et de la possibilité de solliciter un congé de longue durée. Ainsi, ce courrier ne revêt qu’un caractère informatif s’agissant de la teneur de l’avis médical émis, et préparatoire s’agissant de l’émission annoncée d’un titre exécutoire. Dès lors, ce courrier ne constitue pas un acte faisant grief. La communauté d’agglomération Rambouillet Territoires est donc bien fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité pour ce motif des conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de ce courrier.
6. Par le courrier du 9 mai 2023, le président de la communauté d’agglomération, après avoir appelé la teneur des avis médicaux émis par le conseil médical le 23 mars et le 6 avril 2023 a également rappelé à Mme A… qu’elle pouvait demander un congé de longue durée, que des rémunérations indument versées donneraient lieu à l’émission d’un titre de recette et que sa rémunération était maintenue à demi traitement. Ce courrier l’a également informée qu’elle pouvait prétendre à une allocation temporaire d’invalidité qu’il lui appartenait de demander et que le conseil médical serait saisi de sa reconnaissance d’inaptitude à toute fonction et de la possibilité d’une retraite anticipée pour invalidité. Enfin, ce courrier comprend notamment en annexes, l’arrêté du même jour la plaçant en congé de longue maladie et l’arrêté la maintenant à demi traitement. Ainsi, ce courrier, qui se borne à résumer la situation administrative de la requérante, en joignant les deux arrêtés relatifs à sa situation statutaire, ne revêt qu’un caractère informatif et ne constitue pas une décision faisant grief. La communauté d’agglomération Rambouillet Territoires est donc bien fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité pour ce motif des conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de ce courrier.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 26 décembre 2022 :
7. En premier lieu, l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis aux termes duquel : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / (…) III.- Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. /(…)./ VI.- Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Il fixe également les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue, d’une part, de l’octroi ou du maintien du congé et, d’autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé. / (…)». Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique territoriale, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale. Et aux termes de l’article 15, portant dispositions transitoires et finales, de ce décret : « Le fonctionnaire en congé à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l’entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier ». Il résulte de ces dispositions que les conditions de forme et de délai prévues aux articles 37-1 à 37-9 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2019, sont uniquement applicables, d’une part, aux demandes de prolongation d’un congé pour accident de service ou pour maladie imputable au service pour une période débutant après le 13 avril 2019 et, d’autre part, aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après cette date.
8. Il est constant en l’espèce que, préalablement au 26 décembre 2022, date de l’arrêté litigieux, Mme A… était considérée comme étant en congé pour un accident imputable au service en raison d’une chute survenue au cours de son trajet depuis son domicile le 26 septembre 2016, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et du code général de la fonction publique. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce congé ait fait l’objet d’une prolongation postérieurement au 13 avril 2019. Par suite, sont seules applicables au litige concernant cet arrêté, les dispositions législatives et réglementaires relatives au congé pour accident de service antérieures à l’entrée en vigueur de l’article 21bis de la loi du 13 juillet 1983. Dès lors, Mme A… ne peut utilement soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 37-1 et suivants du décret du 30 juillet 1987 dans sa version postérieure au 13 avril 2019, qui sont inapplicables. Le moyen tiré d’un vice de procédure doit donc être écarté. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme, saisie de la situation de la requérante par la communauté d’agglomération, avait précisé, le 16 octobre 2018, que son avis « n’était pas indispensable » compte tenu des expertises médicales déjà effectuées.
9. En second lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit (…) 2° à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (…) Toutefois, si la maladie provient (…) d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. ». Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à l’existence de troubles présentant un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
10. En l’espèce, Mme A… a été victime d’une chute survenue à l’occasion de son trajet, entrainant des douleurs au moyen fessier et à la hanche gauche ainsi qu’à l’épaule gauche. Elle a alors bénéficié d’arrêts maladie reconnus imputables au service et du versement de son salaire à plein traitement. Par une première expertise du 27 juin 2018, le Dr B…, médecin agréé saisi par l’autorité territoriale, a conclu que les lésions constatées étaient en lien direct avec son activité professionnelle, et que les arrêts de travail, depuis la date de l’accident, étaient à prendre en compte au titre de l’accident de service du 26 septembre 2016. Il a toutefois également précisé que l’état de santé de Mme A…, tel qu’il résultait de son accident de trajet, permettait la reprise de son activité professionnelle à compter du 29 juin 2018 sur un poste aménagé, bien que son état de santé ne puisse alors être considéré comme guéri ou consolidé. L’agent ayant continué à présenter de nouveaux arrêts de travail, la collectivité a diligenté une seconde expertise auprès du même médecin, dont les conclusions rendues le 28 septembre 2022 confirment la teneur de la précédente. L’expert a, ainsi, estimé que l’état de santé de Mme A… justifiait un arrêt de travail, mais qu’il résultait d’une pathologie évoluant pour son propre compte, indépendante de l’accident de service. Il a également précisé que l’état de santé de la requérante consécutif à l’accident de service « aurait dû lui permettre la reprise du travail au moins depuis le 15 septembre 2018 sur son poste initial » avec aménagements, pour en conclure que les arrêts de travail postérieurs au 15 septembre 2018 devaient être pris en charge au titre d’un congé de maladie ordinaire ou de longue maladie.
11. Si la requérante soutient que les pathologies résultant de son accident de service n’étaient ni guéries ni consolidées à la date du 15 septembre 2018, et que son syndrome dépressif persistant est lié à l’accident de service du 26 septembre 2016, elle ne le démontre pas par les pièces qu’elle produit. D’une part, la contre-expertise versée au dossier selon laquelle ses arrêts de travail seraient à prendre en charge au titre de l’accident de trajet y compris pour la période comprise entre le 16 septembre 2018 et le 4 février 2023, n’apparait pas, compte tenu de son manque de précisions et d’explications, comme suffisamment probante. D’autre part, si l’ensemble des pièces médicales fournies par l’intéressée établissent l’existence de plusieurs pathologies, notamment un trouble anxio dépressif et une fibromyalgie, ces pièces n’opèrent pas de corrélation entre elles et n’évoquent pas de possible lien avec l’accident de trajet. Ainsi, l’arrêt de travail émis par son psychiatre le 31 décembre 2022 est présenté comme « sans rapport » avec un accident de service. En outre, plusieurs pièces médicales produites au dossier évoquent l’existence de pathologies antérieures à cet accident. Ainsi, la spondylarthrite, dont souffre la requérante, et qui s’accompagne de douleurs lombaires et dans le cou, ainsi que de réveils nocturnes, a été diagnostiquée en 2004, et son état dépressif, dont la date de diagnostic n’est toutefois pas précisée, est constamment décrit en tant « qu’antécédent personnel » de l’intéressée. Enfin, bien qu’il soit postérieur à la décision attaquée, le conseil médical a émis le 23 mars 2023 un avis favorable au placement en congé de longue maladie de Mme A… à compter du 16 septembre 2018, au vu notamment de trois expertises incluant celle du 21 février 2023 confirmant que les séquelles résultant de son accident de travail n’étaient plus, à la date du 15 septembre 2018, la cause de son inaptitude à l’exercice de ses fonctions. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2022 du président de la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires en tant qu’il ne la place en son congé pour invalidité imputable au service que jusqu’au 16 septembre 2018.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 19 avril 2023 en tant qu’il révèlerait un refus de prolongation du congé pour invalidité imputable au service :
13. En premier lieu, si la requérante soutient que le conseil médical a été irrégulièrement saisi, le 10 janvier 2023, dès lors qu’il n’a été invité à se prononcer que sur une éventuelle prolongation de son congé pour invalidité imputable au service pour la période de 2016 à 2018, et non pour la période postérieure de 2018 à 2022, il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux des conseils médicaux des 23 mars et 6 avril 2023, que cette instance a pris en compte la situation de l’agent sur l’ensemble de ces deux périodes. Ainsi, il ressort du procès-verbal de la séance du 6 avril 2023 que l’objet de sa saisine était « suite de l’accident, maladie professionnelle, rechute » sans limitation de temps au regard des possibles périodes concernées. L’avis du conseil médical indique en outre que les conséquences directes physiques de l’accident étaient épuisées en 2018 et permettaient alors une reprise d’activité, qui finalement s’avérait impossible en raison de la coexistence d’autres pathologies justifiant une demande de congé de longue maladie. Le conseil médical conclut ainsi, formellement, que la « stabilisation des séquelles physiques en lien direct avec l’accident de trajet du 26 septembre 2016 est confirmée au 15 septembre 2018 (…) et les arrêts postérieurs sont justifiés mais au titre de la pathologie sans lien avec l’accident de 2016 ». Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure au motif que le conseil médical n’aurait pas été valablement saisi.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 : « III.-Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Il peut, en outre, être accompagné ou représenté par une personne de son choix. Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l’intermédiaire d’un médecin. »
15. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
16. Mme A… soutient ne pas avoir pu consulter son dossier médical avant la séance du conseil médical du 6 avril 2023 en méconnaissance des dispositions citées au point 14 malgré le courriel adressé par son conseil au secrétariat du conseil médical le 3 avril 2023 afin d’obtenir la communication de son dossier. Toutefois, d’une part, la communauté d’agglomération produit un courriel du 21 juin 2023 du secrétariat du conseil médical indiquant que le dossier de l’agent lui a été adressé par un courrier simple le 30 mars 2023, ce que la requérante ne conteste pas en réplique. D’autre part, la requérante a transmis, le 4 avril 2023, plusieurs pièces au conseil médical, en précisant que celles-ci n’avaient pas été transmises par la communauté d’agglomération Rambouillet territoires, montrant qu’elle avait connaissance des éléments contenus dans son dossier et déjà transmis au conseil médical. Enfin, il ressort du procès-verbal de cette séance, tenue en formation plénière, que Mme A…, ainsi que son conseil et une collaboratrice de ce dernier, étaient présents et ont été entendus. En outre, le procès-verbal de cette séance précise que les éléments transmis par l’agent et son conseil ont été ajoutés au dossier, et que l’expertise du Dr B… du 28 septembre 2022 a été retenue. Il ressort également de ce document que le conseil médical s’est prononcé à l’unanimité sur la situation de Mme A…. Ainsi, la requérante a pu transmettre en amont du conseil médical les éléments utiles à l’examen de sa situation, et présenter en séance les observations complémentaires qu’elle estimait appropriées, en présence de son conseil. Dès lors, et à supposer qu’elle n’ait pas reçu l’intégralité de son dossier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été privée d’une garantie. Le vice allégué n’apparait pas, en toute hypothèse, susceptible d’avoir pu exercer une influence sur le sens de la décision en cause. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 11, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 19 avril 2023, en tant qu’il refuserait la prolongation de son congé imputable au service, serait entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 19 avril 2023 en tant qu’il place Mme A… en congé de longue maladie du 16 septembre 2018 au 14 septembre 2021 et qu’il lui refuse implicitement son placement en congé de longue maladie à compter du 1er avril 2023 ou, à tout le moins du 16 décembre 2022 :
18. Aux termes de l’article 7 IV du décret du 30 juillet 1987 : « IV.-La formation restreinte du conseil médical ne peut valablement siéger que si au moins deux de ses membres sont présents. / La formation plénière du conseil médical ne peut valablement siéger que si au moins quatre de ses membres, dont deux médecins ainsi qu’un représentant du personnel sont présents. / Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la formation qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. / En cas d’absence du président en séance, la présidence est assurée par le médecin qu’il a désigné ou, à défaut, par le plus âgé des médecins présents. / Chaque membre du conseil médical peut donner pouvoir à un autre membre. Les avis sont émis à la majorité des membres présents et représentés. En cas d’égalité des votes, le président a voix prépondérante ».
19. D’une part, Mme A… soutient, dans des termes généraux, ne pouvoir s’assurer, compte tenu de la rédaction du procès-verbal de la séance du 23 mars 2023, que le conseil médical en formation restreinte était régulièrement composé. Il ressort cependant de ce document, signé du président nominativement désigné, que l’avis a été rendu dans la composition conforme aux dispositions reproduites au point 18. En outre, la communauté d’agglomération Rambouillet territoires produit un échange de courriels, du 26 juin 2023, avec le secrétariat du conseil médical par lesquels ce dernier l’informe ne pouvoir lui communiquer le volet le plus complet de cette séance « communiquable uniquement à l’agent » au motif qu’il contient des renseignements médicaux et les spécialités des médecins présents. En outre, l’auteur de ce courriel, ayant la qualité de « responsable du conseil médical », confirme que le quorum était atteint lors de la séance en cause. Dans ces conditions, Mme A…, dont les allégations ne sont pas davantage étayées, n’est pas fondée à soutenir que la composition du comité médical était irrégulière.
20. D’autre part, Mme A… soutient que le conseil médical réuni le 23 mars 2023 a été irrégulièrement saisi au motif qu’il n’aurait pas été clairement informé que sa demande de placement en congé de longue maladie ne portait que sur la période postérieure à la fin de l’année 2022. Toutefois, il résulte du bordereau de saisine de cette instance que l’autorité territoriale a bien indiqué que la demande de congé de longue maladie avait été présentée par Mme A… postérieurement à l’expertise de septembre 2022. Par ailleurs, le conseil médical, saisi de l’ensemble de la situation de l’agent au vu de trois expertises, a conclu à la nécessité de régulariser ses droits, et émis un avis favorable à l’ouverture d’un congé longue maladie à compter du 16 septembre 2018 jusqu’à épuisement de ses droits.
21. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 11, que Mme A…, dont il est constant qu’elle souffre d’un trouble anxio dépressif la rendant inapte à l’exercice de ses fonctions pour lequel elle a sollicité le bénéfice d’un congé de longue maladie, ne souffrait plus de lésions physiques liés à son accident de service dès le 15 septembre 2018. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit, de fait et d’appréciation que le président de la communauté d’agglomération, qui devait placer l’intéressée dans une position statutaire régulière, l’a placée en congé de longue maladie à compter du 16 septembre 2018, date à laquelle son congé pour invalidité imputable au service avait pris fin.
22. De même, compte tenu de ce qui précède, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait illégal en raison de l’illégalité de la décision refusant la prolongation de son congé pour invalidité temporaire imputable au service au-delà du 16 septembre 2018.
23. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2023 la plaçant en congé de longue maladie à compter du 16 septembre 2018.
Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire d’un montant de 14 644,07 euros, et tendant à la décharge de l’obligation de payer :
24. D’une part lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
25. Il résulte de l’instruction que le titre de recette émis le 7 juin 2023, a été retiré en cours d’instance par une décision du 3 octobre 2023 et remplacé en dernier lieu, par un nouveau titre de recette émis le 26 juin 2025 ayant le même objet et pour le même montant. Dès lors, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de ce dernier, et la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la légalité du titre émis le 7 juin 2023.
26. D’autre part, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
27. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2022 en tant qu’il met fin à son congé de maladie pour accident de service à la date du 15 septembre 2018, ni de l’arrêté du 19 avril 2023 la plaçant en congé de longue maladie à plein traitement du 16 septembre 2018 au 15 septembre 2019, puis à demi-traitement du 16 septembre 2019 au 14 septembre 2021. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la somme réclamée au titre de la régularisation de trop perçus de salaires résultant de ces décisions serait indue. Ses conclusions à fin de décharge doivent donc être rejetées.
28. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. / L’ordre de recouvrer peut être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables.
29. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
30. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le titre émis le 26 juin 2025 précise que la somme réclamée concerne le rappel de versements indus et renvoie au courrier explicatif du 3 octobre 2023. Ce courrier mentionne l’émission d’un titre de recette visant à régulariser sa situation, en raison du versement à tort d’un trop perçu de rémunération à plein traitement du 1er mai 2021 au 14 septembre 2021, ainsi que du 15 septembre 2021 au 31 octobre 2022, suite à son placement en congé de longue maladie avec effet rétroactif au 16 septembre 2018. Il mentionne également le versement à tort de la nouvelle bonification indiciaire du 1er mai 2021 au 30 avril 2023, et d’une partie du troisième mois en juin 2021, novembre 2021 et juin 2022. En outre, ce document comporte en pièce jointe, un tableau recensant, mois par mois, les montants bruts repris et les motifs de cette reprise. Ainsi, le titre de recette litigieux comporte la référence à un document précis et précédemment envoyé à la requérante, qui a donc eu connaissance des bases de la liquidation de la créance réclamée par la communauté d’agglomération. Elle n’est pas fondée à soutenir que le titre serait insuffisamment motivé.
31. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
32. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
33. Aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique (…) ». En outre, selon l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. (…) ». Enfin, l’article 2 de l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique énonce que : « L’échange de données et de documents électroniques s’opèrent entre les ordonnateurs et les comptables des organismes publics visés à l’article 1er en respectant une norme informatique dénommée « protocole d’échange standard d’Hélios » à partir de ses versions 2 et suivantes, qui est actualisée en fonction de l’évolution des technologies et des besoins d’échange. (…) La validité juridique des mandats de dépenses, des titres de recettes et des bordereaux de mandats de dépenses et de titres de recettes dématérialisés résulte de l’utilisation du protocole d’échange standard d’Hélios dans ses versions 2 et suivantes ainsi que de la signature électronique de l’ordonnateur ou de son représentant dans les conditions prévues à l’article 5. » Enfin, cet article 5 de l’arrêté prévoit que : « (…) La transmission au comptable public par l’ordonnateur ou son représentant de fichiers aller recette et dépense, signés électroniquement dans les conditions fixées à l’article 4, conformément au protocole d’échange standard dans ses versions 2 et suivantes, dispense l’ordonnateur ou son représentant de produire les mandats de dépenses, les titres de recettes, les bordereaux de mandats et les bordereaux de titres sur support papier au comptable public. Dans le respect des dispositions du présent arrêté, ces données électroniques ont un caractère probant tant à l’égard du comptable public, que de la chambre régionale des comptes, d’autres juridictions ou des tiers. »
34. Il résulte en l’espèce de l’instruction que l’ampliation du titre de recette en litige comporte les mentions du nom, prénom et qualité de son émetteur, M. D… C…. Il résulte également de l’instruction, et notamment d’une copie d’écran extraite du logiciel Hélios V5, que le bordereau du titre de recettes a été signé par cette même personne de façon électronique. Ces éléments, issus d’un logiciel dont la validité est admise par les dispositions précitées de l’article 2 de l’arrêté du 27 juin 2007 suffisent à établir la réalité de la signature électronique du bordereau par l’ordonnateur ayant émis le titre. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire du 26 juin 2025 serait entaché d’un vice de forme.
35. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation du titre émis le 26 juin 2025, ni la décharge de l’obligation de payer la somme de 14 644,07 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
36. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que présente Mme A… sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
37. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge d’une partie la somme que l’autre partie réclame au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire du 7 juin 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, à la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires, et à la direction départementale des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Cayla, présidente,
- M. Bélot, premier conseiller,
- Mme Geismar, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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