Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2406866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2024 et 25 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le maire de Beausoleil a délivré à la société par actions simplifiée Emerige Méditerranée un permis de construire modificatif relatif à un projet de réalisation d’un bâtiment à usage d’habitation collective sur les parcelles cadastrées AH n°6,7,401 sises 2915 avenue du Prince A B, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l’encontre dudit arrêté.
Le préfet soutient que :
— son déféré est recevable ;
— l’arrêté litigieux méconnait les dispositions des articles L. 111-24 et R. 431-16-3 du code de l’urbanisme ;
— et il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du même code et de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Beausoleil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, la société par actions simplifiée Emerige Méditerranée, prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Zago, conclut à titre principal au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondé, à titre subsidiaire à ce que Tribunal prononce une annulation partielle sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Beausoleil qui n’a pas produit dans la présente instance.
Par une pièce complémentaire, enregistrée le 29 aout 2025, la société par actions simplifiée Emerige Méditerranée, représentée par Me Zago, a transmis l’arrêté du 4 aout 2025 par lequel le maire de Beausoleil a retiré le permis de construire le permis de construire modificatif objet du présent litige.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, déclare se désister des conclusions de son déféré.
Vu :
— l’ordonnance n°2406867 du 9 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron ;
— et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 aout 2024, le maire de la commune de Beausoleil a délivré à la société par actions simplifiée (ci-après, « SAS ») « Emerige Méditerranée » un permis de construire modificatif portant sur la création d’un poste de transformation électrique, une réduction du nombre de logements de 10 à 8, la modification des ouvertures en façade et la création d’une terrasse en toiture sur les parcelles cadastrées section AH n°6,7,401, sises 30 avenue du Prince A B, à Beausoleil. Cet arrêté a été transmis au préfet des Alpes-Maritimes dans le cadre du contrôle de légalité. En application de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le préfet des Alpes-Maritimes demande au Tribunal l’annulation de l’arrêté du 20 aout 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l’encontre dudit arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme : « () Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date () ». Aux termes de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation : « () / En tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l’Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune. / () ». Aux termes de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation, dans les communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1 du même code, dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. L’autorité administrative compétente de l’Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération. / () ».
3. En l’espèce, il est constant qu’à la date de la délivrance du permis de construire initial, les dispositions de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme n’étaient pas applicables faute d’arrêté de carence. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces dispositions étaient toutefois applicables lors de la délivrance du permis modificatif le 20 aout 2024, soit ultérieurement à l’arrêté du 15 décembre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes prononçant la carence de la commune de Beausoleil en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, lequel arrêté prévoit, pour toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou plus de 800m² de surface de plancher sur le territoire de la commune, qu’au moins 30% de logements familiaux soient des logements locatifs sociaux. Si le préfet des Alpes-Maritimes soutient qu’une telle circonstance aurait dû conduire le maire de la commune à contrôler la conformité à de telles exigences du projet modifié dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif dès lors que l’arrêté de carence précité était applicable, il appartenait toutefois au maire de Beausoleil de prendre en compte les droits que tenait la société pétitionnaire du permis de construire antérieurement délivré, et qui, bien que non définitif, était conforme aux dispositions alors en vigueur sur ce point. Ainsi, en accordant l’autorisation d’apporter des modifications au projet initial, et alors que celles-ci n’ont pas pour effet d’aggraver l’atteinte aux exigences en matière de logements sociaux posée par l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme puisqu’elles portent le nombre de logements à 8 au lieu des 10 initialement projetés, la maire de Beausoleil n’a pas entaché l’arrêté du 20 aout 2024 d’une erreur de droit. Par suite, le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-24 et R. 431-16-3 du code de l’urbanisme doit être écarté comme non fondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme: « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes des dispositions de l’article 11 de la zone UD du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Beausoleil (ci-après, « PLU ») : « les constructions ainsi que les clôtures et les murs de soutènement, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Les dispositions précitées du règlement du PLU ont le même objet que celles, invoquées par le préfet, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres. Il convient dès lors d’apprécier la légalité du permis de construire litigieux au regard de ces dispositions du règlement du PLU.
5. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et du site officiel Géoportail, accessible tant aux juges qu’aux parties, que le terrain d’assiette du projet est situé dans le périmètre du site inscrit du littoral de Nice à Menton et en zone UD du PLU de la commune de Beausoleil, définie comme une zone correspondant à une zone de densité moyenne. Les constructions avoisinantes sont majoritairement des constructions individuelles ou des immeubles à usage d’habitation collectif, dont l’immeuble assiette du projet litigieux, qui ne présentent pas d’intérêt architectural particulier. Il ressort des pièces du dossier que les travaux objets du permis litigieux, qui portent sur l’installation d’un poste de transformation électrique d’une hauteur de cinq mètres et d’une largeur de trois mètres, ont fait l’objet d’un un avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France le 29 mai 2024. S’il ressort dudit avis que l’installation du poste de transformation, positionné au bord d’un virage de la « moyenne corniche »,va en partie obstruer le point de vue sur la mer Méditerranée et nécessiter la suppression d’une partie du garde-corps historique de la « moyenne corniche », il ressort du site Google Maps que l’accessibilité et visibilité sur le paysage étaient cependant déjà diminuées par l’aire de stationnement, préexistante au projet, située au même endroit. En outre, il ressort également du site Google Maps que l’emplacement de l’ouvrage projeté est situé sur une portion de la « moyenne corniche » qui offre peu de visibilité sur le paysage compte tenu de la végétation existante. Enfin, il ressort de l’arrêté litigieux que ce dernier reprend la prescription de l’avis précité relative à la « préservation du garde-corps iconique » de la « moyenne corniche » et ajoute une nouvelle prescription relative à l’installation dudit poste de transformation électrique en contrebas de la voie. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’est pas fondé à soutenir que l’autorisation litigieuse serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article UD 11 du PLU.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le préfet des Alpes-Maritimes doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre des frais liés au litige présentées par la SAS Emerige Méditerranée :
8. Il y a lieu de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Emerige Méditerranée et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1: Le déféré du préfet des Alpes-Maritimes est rejeté.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes versera à la société par actions simplifiée Emerige Méditerranée une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Beausoleil et à la société par actions simplifiée Emerige Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Examen ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Urgence ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Installation classée ·
- Hydroxyde ·
- Autorisation ·
- Nomenclature ·
- Déchet dangereux ·
- Évaluation environnementale ·
- Rubrique ·
- Stockage ·
- Aluminium ·
- Justice administrative
- Emploi ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Durée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Affiliation ·
- Contrats ·
- Privé
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Astreinte ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité privée ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Condamnation pénale ·
- Casier judiciaire ·
- Cartes ·
- Recours contentieux ·
- Auteur
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Sport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Demande
- Accouchement ·
- Centre hospitalier ·
- Grossesse ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Echographie ·
- Manquement ·
- Retard ·
- Préjudice
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité ·
- Personnes ·
- Légalité ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.