Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2025, n° 2307372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307372 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route constatées les 7 décembre 2020, 10 août 2020, 9 juillet 2020 et 30 août 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 17 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 9 juillet 2020 a été restitué ;
— les décisions de retraits de points relatives aux infractions constatées les 7 décembre 2020, 10 août 2020 et 30 août 2020 ne figurent plus sur le relevé d’information intégral ; les conclusions dirigées contre ces décisions sont donc devenues sans objet ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A le 1er mars 2024 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 mars suivant, le requérant indique maintenir sa requête et ses conclusions à fins d’annulation des décisions contestées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. "
2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 7 décembre 2020, 10 août 2020, 9 juillet 2020 et 30 août 2020, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 17 février 2023.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte tant des écritures du ministre de l’intérieur que des mentions du relevé d’information intégral édité le 1er mars 2024 qu’à la suite de la suppression de la mention relative aux infractions des 10 août, 30 août et 7 décembre 2020 du relevé d’information intégral, les décisions de retrait de points correspondantes ne figurent plus dans ce dernier. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur la recevabilité :
4. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 9 juillet 2020 a été restitué en application de l’article L 223-6 du code de la route le 15 août 2021. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de point consécutive à cette infraction sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée en application du 3° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toute ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 11 mars 2025.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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