Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 mai 2025, n° 2404525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 novembre 2024, 14 février et
24 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état, de ses écritures :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Bouresches de lui communiquer l’arrêté municipal du 12 octobre 2004, limitant le tonnage sur les chemins ruraux de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bouresches de prendre les mesures nécessaires à la sécurité des usagers sur les chemins ruraux de la commune.
Il soutient que :
— avant le retrait par la commune des panneaux limitant à 5 tonnes les véhicules pouvant circuler sur les chemins ruraux de la commune, des tracteurs de plus de 15 tonnes y circulaient ;
— le non-respect de ces panneaux de circulation a engendré une dégradation de la chaussée située rue lieutenant C, ce qui la rend accidentogène ;
— en dépit de l’avis positif de la commission d’accès aux documents administratifs du 20 septembre 2024 n°20245524, le maire de la commune de Bouresches ne lui a pas transmis l’arrêté demandé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le maire de la commune de Bouresches conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun arrêté limitant le tonnage sur les chemins ruraux de la commune n’est intervenu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Il n’est pas contredit, ainsi que le soutient en défense le maire de la commune de Bouresches, qu’aucun arrêté limitant le tonnage sur les chemins ruraux de la commune n’est intervenu. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du refus du maire de la commune de communiquer un tel arrêté, daté du 12 octobre 2004 ou intervenu à une autre date, ne sont manifestement pas recevables et doivent, pour ce motif être rejetées. Pour le surplus, les demandes ultérieures du requérant tendant à ce qu’un tel arrêté intervienne, qui soulèvent un litige distinct de celui portant sur le refus de communication de ce document et n’ont en tout état pas été précédées d’une demande adressée à la commune à cette fin, sont également manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Bouresches.
Fait à Amiens, le 22 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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