Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 28 nov. 2024, n° 2204904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2022 et le 7 décembre 2023,
Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du
2 décembre 2021, par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer l’extension de son agrément d’assistante maternelle, ensemble la décision rejetant son recours gracieux en date du 29 mars 2022.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme Memis n’est pas fondé.
Par une ordonnance en date du 31 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
4 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fanjaud,
— les conclusions de M. Allègre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Memis est assistante maternelle depuis 2005 et dispose d’un agrément pour l’accueil de trois enfants. Le 22 octobre 2021, Mme Memis a sollicité une extension d’agrément pour l’accueil d’un quatrième enfant. Par une décision du 2 décembre 2021, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé cette extension et, le 29 mars 2022, a rejeté le recours gracieux qu’elle avait formé contre ce refus. Mme Memis demande l’annulation de la décision du 2 décembre 2021, par laquelle le président du département du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer l’extension de son agrément d’assistante maternelle, ensemble la décision en date du 29 mars 2022 rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version alors applicable : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. () L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ». L’article
R. 421-3 du même code, dans sa version alors applicable précise que : " Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; () / 3° Disposer d’un logement ou, dans le cas d’un agrément pour l’exercice dans une maison d’assistants maternels, d’un local dédié dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d’enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d’assistant maternel ou par le référentiel en annexe 4-9 pour un agrément d’assistant familial. « . L’article R. 421-5 dans sa rédaction résultant du décret du 7 novembre 2021 dispose que : » Les entretiens avec un candidat à des fonctions d’assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d’exercice doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l’annexe 4-8 du présent code, si les conditions légales d’agrément sont remplies « . Enfin, aux termes de l’annexe 4-8 du code de l’action sociale et des familles, relative au référentiel fixant les critères de l’agrément des assistants maternels par le président du conseil départemental, » Section 2/ Les conditions matérielles d’accueil et de sécurité / () II. ' En termes de sécurité, une vigilance particulière doit être apportée : / () 3° A la protection effective des espaces d’accueil et des installations dont l’accès serait dangereux pour l’enfant, notamment les escaliers, les fenêtres, les balcons, les cheminées, les installations électriques ou au gaz ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis.
4. Mme Memis soutient que le président du conseil départemental du Val-de-Marne a commis une erreur d’appréciation en ne lui accordant pas l’extension de son agrément pour un quatrième enfant. La requérante joint à la requête plusieurs lettres de remerciements et attestations de parents attestant de son professionnalisme. Il ressort toutefois des pièces du dossier que pour refuser la demande d’extension d’agrément à Mme Memis, le président du conseil départemental du Val-de-Marne s’est fondé sur le compte-rendu de la visite à domicile qui s’est déroulée le
4 novembre 2021 chez l’intéressée. Lors de cette visite, la puéricultrice a constaté des difficultés liées à l’accueil des enfants, dues à la disposition de l’appartement en duplex qui nécessite d’emprunter un escalier pour accéder à l’étage supérieur. La professionnelle a notamment relevé que Mme Memis devait porter le plus jeune nourrisson dans ses bras afin d’accompagner un à un les deux autres enfants dont elle a la garde. Le président du conseil départemental du Val-de-Marne a ainsi estimé que les conditions d’extension de l’agrément de Mme Memis n’étaient pas réunies en vue d’accueillir un quatrième enfant à temps complet. Si la requérante fait valoir que l’escalier en question dispose d’une rampe d’accès, de barrières de sécurité aux deux extrémités et qu’elle accompagne les enfants en se positionnant de manière à éviter toute chute accidentelle de l’enfant qu’elle accompagne, la puéricultrice relève dans son compte-rendu que l’un des enfants doit être laissé seul afin que Mme Memis puisse accompagner les autres. Dès lors, c’est à bon droit que le président du conseil départemental du Val-de-Marne a estimé que les conditions d’extension de l’agrément n’étaient pas réunies pour l’accueil d’un quatrième enfant à temps plein et qu’à la date de la décision attaquée, les conditions d’accueil ne garantissaient pas, en cas d’extension de l’agrément, la sécurité des enfants. Par suite, le président du conseil départemental du Val-de-Marne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant l’extension de son agrément à Mme Memis, et l’unique moyen de la requête doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Memis n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé d’étendre son agrément à un quatrième enfant et de la décision du
29 mars 2022 par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de la première décision.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Memis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Pradalié, premier conseiller,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
C. FANJAUD Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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