Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 31 mars 2026, n° 2402370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402370 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Avignon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juin 2024 et 12 juillet 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune d’Avignon à lui verser la somme de 2 329,93 euros ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi suite à un accident de la circulation intervenu le 4 avril 2024 à 8 heures 39 rue Paul Manivet à Avignon.
Il soutient que :
- l’accident de la route dont il a été victime le 4 avril 2024 engage la responsabilité de la commune d’Avignon dès lors que celle-ci ne rapporte pas la preuve d’un entretien normal de la chaussée ;
- il n’a commis aucune faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;
- son préjudice matériel s’élève à la somme de 2 329,93 euros
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la commune d’Avignon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- le lien de causalité n’est pas établi ;
- le requérant a commis une faute de nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité.
- le préjudice matériel invoqué ne peut être regardé comme établi par la simple production d’un rapport d’expertise réalisé par un expert automobile mandaté par le requérant ;
- la demande de dommages et intérêts du requérant est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas chiffrée.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2025, la communauté d’agglomération du Grand Avignon conclut à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être recherchée dès lors que le dommage invoqué par le requérant a eu lieu au niveau d’une voirie qui ne relève pas de sa compétence ; elle n’est pas maitre d’ouvrage des travaux litigieux ; l’ouvrage public en litige étant incorporé à la voie publique il relève de la seule responsabilité du gestionnaire de voirie qui est la commune d’Avignon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Joël Baccati, rapporteur public ;
- les observations de Me Callens, représentant la commune d’Avignon ;
- M. B… et la communauté d’agglomération du grand Avignon n’étaient ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été victime le 4 avril 2024, sur le territoire de la commune d’Avignon, d’un accident de la circulation qu’il impute à un défaut d’entretien normal de la route. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner la commune d’Avignon à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cet accident.
Sur la mise hors de cause de la communauté d’agglomération du grand Avignon :
2. Les dommages dont il est demandé la réparation relèvent de la seule responsabilité de la commune d’Avignon. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de la communauté d’agglomération du grand Avignon et de la mettre hors de la cause de cette instance.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
4. Contrairement à ce que soutient la commune d’Avignon, la requête de M. B… contient l’exposé de faits et de moyens au soutien de ses conclusions. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête au motif qu’elle ne comporterait pas l’énoncé de moyens et de conclusions.
Sur la responsabilité :
5. Il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité ou l’établissement public en charge de cet ouvrage doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que celui-ci faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
6. Il résulte de l’instruction que l’accident dont M. B… a été victime le 4 avril 2024 a été provoqué par la présence, au 28 rue Paul Manivet à Avignon, de plaques métalliques en acier nécessaires au recouvrement d’un affaissement de la route suite à la réalisation de travaux. Par la production de photographies versées au dossier, en particulier d’une vidéo enregistrée par une caméra embarquée, M. B… démontre que lesdites plaques ont basculé sous l’effet du poids de son véhicule automobile entrainant ainsi un dommage au niveau du soubassement de celui-ci. Par suite, et en l’absence de contestation sérieuse, le lien de causalité entre les dommages résultants de l’accident et la présence de plaques métalliques en acier sur la route, ouvrage public en cause, doit être regardé comme établi.
7. Pour prouver l’entretien normal de l’ouvrage public, la commune d’Avignon fait valoir qu’une signalisation suffisante avait été installée aux abords du lieu de l’accident dès lors qu’un panneau signalant les travaux était visible à l’entrée de la rue et que de la rubalise a été apposée à proximité des plaques métalliques. Toutefois, au regard de ces éléments et alors même que le panneau dont fait état la commune n’a pas pour objet de signaler précisément les plaques métalliques dont M. B… estime qu’elles sont à l’origine de son accident et que la rubalise dont elle se prévaut a seulement pour fonction d’interdire le stationnement, la commune d’Avignon n’établit pas avoir procédé à un signalement suffisant du risque que la présence de ces plaques métalliques faisait courir aux usagers de l’ouvrage public. Il suit de là que la commune d’Avignon n’établit pas l’entretien normal de l’ouvrage.
8. Si la commune d’Avignon fait valoir que M. B…, qui emmenait son épouse au travail, est un habitué du trajet qu’il empruntait, qu’il aurait dû faire preuve de vigilance et réduire son allure en raison du panneau de signalisation des travaux à l’entrée de la rue et de la rubalise présente sur les lieux de l’accident, ces seules circonstances sont insuffisantes pour caractériser une faute de la victime. Il suit de là que la commune d’Avignon n’est pas fondée à soutenir que la victime a commis une faute de nature à exonérer sa responsabilité.
Sur le préjudice :
9. D’une part, M. B… demande la somme de 2 329,93 euros au titre du préjudice matériel qu’il estime avoir subi. Il produit à ce titre le rapport d’un expert automobile mandaté par son assureur faisant l’estimation du prix des réparations nécessaires pour remettre en état son véhicule automobile, et fixant le prix des réparations à exécuter au montant de 2 329, 93 euros. Dans ces conditions, son préjudice matériel doit être évalué à la somme de 2 329, 93 euros.
10. D’autre part, M. B… sollicite le versement de dommages et intérêts en raison de la pénibilité des démarches administratives et à la longueur de traitement de son dossier. Toutefois, sa demande n’étant pas chiffrée, elle est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
11. Il résulte de ce qui précède que la commune d’Avignon doit être condamnée à verser à M. B… une somme de 2 329, 93 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté d’agglomération du grand Avignon est mise hors de cause.
Article 2 : la commune d’Avignon est condamnée à verser à M. B… une somme de 2 329,93 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune d’Avignon et à la communauté d’agglomération du grand Avignon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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