Rejet 25 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 mars 2024, n° 2400742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400742 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février et le 1er mars 2024, M. B A, représenté par Me Peyret, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande d’attribution d’une autorisation de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite ainsi que la décision confirmative du 30 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre sans délai au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui attribuer l’autorisation de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite faisant l’objet de son dossier de demande et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de son dossier de demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation économique ainsi qu’à plusieurs intérêts publics ; l’immédiateté du préjudice résulte de ce que par le seul effet du classement sans suite de sa demande, il se trouve évincé de l’attribution d’une autorisation de stationnement lui permettant d’assurer, par ses propres moyens, le transport de personnes à mobilité réduite utilisatrices de fauteuils roulants, ce qui contribue à le maintenir dans une situation de dépendance économique l’obligeant à exploiter une autorisation détenue par un tiers sous le régime du salariat ou de la location-gérance ; l’attribution d’une telle autorisation aurait pour conséquence immédiate de lui permettre de réduire de 30 000 euros HT par an ses charges d’exploitation, ce qui représente environ 30 % de ses produits d’exploitation ; par ailleurs, les décisions contestées participent de l’avantage économique conféré aux seules personnes morales déjà détentrices d’autorisation de stationnement dans le cadre du dispositif dérogatoire instauré par la loi JOP 2024 ; ces décisions portent une atteinte grave à l’intérêt public qui s’attache au renforcement rapide des solutions de mobilité et d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap en Ile-de-France, dans la perspective notamment des jeux olympiques et paralympiques dont le lancement est imminent ; elles portent également atteinte à la liberté d’établissement protégé par l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées qui, d’une part, méconnaissent les articles L. 3121-5 et R. 3121-5 du code des transports ainsi que l’arrêté du 9 janvier 2016 relatif aux documents justifiant de l’exercice de l’activité de taxi prévus au III de l’article R. 3121-13 du code des transports pour les candidats à la délivrance d’une autorisation de stationnement figurant sur une liste d’attente et, d’autre part, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’il a établi remplir les conditions prévues par ces dispositions, en particulier celle tenant à l’exercice d’une activité professionnelle minimale de deux ans au cours des cinq années précédentes ; contrairement à ce qui a été indiqué par le préfet, il a bien télétransmis ses bilans comptables 2022 et 2023 mais en tout état de cause, les avis d’imposition pour ces deux années qu’il a fournis en complément des contrats de location-gérance et des attestations de location, suffisaient à attester de son activité ; dans le cas contraire, le préfet pouvait lui demander de compléter son dossier ;
— est également de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’appel à candidatures en l’absence de garanties minimales de transparence propres à prévenir les atteintes à la liberté d’établissement et d’égalité de traitement entre les candidats et en l’absence d’attribution de l’intégralité des cent cinquante autorisations de stationnement ouvertes à candidature ainsi qu’en raison de l’illégalité de l’arrêté n° 2023-01017 du préfet de police du 31 août 2023 ayant réduit rétroactivement le nombre de taxis admis à circuler dans sa zone de compétence sans respecter le principe du contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucune urgence particulière n’est établie en l’absence de démonstration d’une atteinte grave et immédiate portée à la situation économique du requérant, le classement sans suite de sa demande n’empêchant pas l’intéressé de percevoir les revenus issus de son activité en tant que conducteur de taxi en location-gérance ; la seule circonstance que la loi ait prévu d’accorder à des personnes morales des ADS PMR dans le cadre d’une procédure d’attribution similaire à celle organisée pour les personnes physiques ne porte pas atteinte à la situation économique de M. A ; par ailleurs, la requête en référé suspension a été introduite plus de quatre mois après le classement sans suite de sa demande ; le processus d’attribution de nouvelles autorisations répond à l’intérêt public résultant de la nécessité de rendre accessible l’offre de taxis parisiens aux personnes à mobilité réduite ; les dispositions de l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne sont pas applicables en l’espèce dès lors que l’appel à candidatures en litige n’est pas destiné à restreindre la liberté des ressortissants français sur le territoire d’un autre Etat membre ou celle des ressortissants d’un Etat membre sur le territoire français ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qui n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation : d’une part, les dispositions invoquées par le requérant n’ont pas pour effet d’obliger l’autorité administrative, qui fixe par arrêté le nombre d’autorisations offertes à l’exploitation dans sa zone de compétence, à délivrer une autorisation de stationnement dès lors qu’un conducteur de taxi remplit les conditions de sa délivrance ; d’autre part, et alors que l’appel à candidatures précisait que tout dossier incomplet serait systématiquement écarté, M. A n’a produit aucun élément démontrant qu’il avait exercé l’activité de taxi durant une période de vingt-quatre mois au cours des cinq dernières années et en particulier n’a pas fourni ses bilans comptables ; en tout état de cause, les pièces produites en cours d’instance ne permettent pas plus de le démontrer, le second bilan produit ayant été établi après le 21 février 2024 et portant sur une période d’activité du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 ;
— les exceptions d’illégalité dont se prévaut le requérant ne sont pas davantage de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’atteinte à la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du TFUE est inopérant ;
* la mise en œuvre par l’appel à candidatures de critères de sélection différents entre les deux catégories d’exploitants répondant aux exigences imposées par la loi et n’étant pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi, aucune atteinte au principe d’égalité ne peut être retenue ;
* le moyen tenant à la prétendue mise en œuvre de pratiques discriminatoires entre les candidats manque en fait ;
* il n’existe pas de doute sur la légalité de l’arrêté du 31 août 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 janvier 2024 sous le n° 2400158 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2024 à 14 h 30 :
— le rapport de Mme Rouault-Chalier, juge des référés ;
— et les observations de Me Peyret, représentant M. A, présent à l’audience, qui a conclu aux mêmes fins que dans la requête avec les mêmes moyens qu’il a développés en précisant, en réponse à une question de la juge des référés, que la demande d’autorisation en litige a été présentée par le requérant à titre individuel, et non au nom et pour le compte de sa société ; il a également insisté sur le fait que si l’activité actuelle de M. A demeure inchangée, l’attribution de l’autorisation de stationnement demandée lui aurait néanmoins permis de sortir de la dépendance économique et juridique dans laquelle son statut de locataire-gérant le maintient compte tenu des coûts élevés qu’il doit supporter ;
— le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 20 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été reconnus par l’article 26 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le préfet de police de Paris a, par un arrêté n°2023-0502 du 10 mai 2023, porté, à compter du 1er juillet 2023, le nombre maximum de taxis autorisés à circuler à Paris et dans les communes ayant adhéré au statut des taxis parisiens de 19 124 à 19 274 et prévu que les 150 nouvelles autorisations de stationnement ainsi créées seraient conditionnées à la mise en circulation d’un véhicule permettant l’accès du véhicule taxi aux personnes à mobilité réduite (PMR) utilisatrices de fauteuil roulant dans un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêté d’attribution de l’autorisation de stationnement à son bénéficiaire. Afin de délivrer ces nouvelles autorisations, la préfecture de police a procédé par appel à candidature sur une plateforme dédiée, à compter du 15 mai 2023 et jusqu’au 30 juin 2023.
2. M. B A, qui est conducteur de taxi et exerce son activité, depuis le 4 mai 2022, dans le cadre d’un contrat de location gérance d’une autorisation de stationnement sur la commune de Paris conclu avec la société Taxicoop, a déposé sa candidature le 21 mai 2023. Par une décision du 10 octobre 2023, sa demande a été classée sans suite. M. A a adressé le 26 octobre suivant à la préfecture de police un premier courrier, suivi le 17 novembre d’un second courrier adressé par l’intermédiaire de son conseil. Son recours gracieux a été rejeté le 24 janvier 2024. Par sa requête ci-dessus analysée, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision du 10 octobre 2023 du préfet de police de Paris classant sans suite sa demande d’attribution d’une autorisation de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite et, d’autre part, de la décision de rejet de son recours gracieux.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Au soutien de sa demande de suspension des décisions attaquées, M. A fait valoir qu’elles méconnaissent les articles L. 3121-5 et R. 3121-5 du code des transports ainsi que l’arrêté du 9 janvier 2016 relatif aux documents justifiant de l’exercice de l’activité de taxi prévus au III de l’article R. 3121-13 du code des transports pour les candidats à la délivrance d’une autorisation de stationnement figurant sur une liste d’attente, qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elles ont été prises à l’issue d’une procédure d’appel à candidatures illégale en l’absence de garanties minimales de transparence propres à prévenir les atteintes à la liberté d’établissement et d’égalité de traitement entre les candidats et à défaut d’attribution de l’intégralité des cent cinquante autorisations de stationnement ouvertes à candidature. Toutefois, aucun de ces moyens n’apparaît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 10 octobre 2023 et du 24 janvier 2024 du préfet de police. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Orléans, le 25 mars 2024.
La juge des référés,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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