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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2505569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Menage, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
— ces décisions seront annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et pour les mêmes motifs que cette décision.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
La préfète de l’Essonne a produit un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— et les observations de Me Ménage, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante burundaise née le 15 décembre 1999, entrée en France le 11 juillet 2021 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour « étudiant », a obtenu une carte de séjour portant la même mention valable du 29 juin 2022 au 28 septembre 2023, dont elle a sollicité le renouvellement sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 avril 2025, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L’intéressée demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-084 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne n° 91-2024-052 du même jour, la préfète de ce département a donné délégation à M. D C, sous-préfet de Palaiseau, à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de Palaiseau, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ».
4. L’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de renouvellement de titre séjour. En effet, après avoir rappelé les textes dont la préfète a fait application, en particulier l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A. Il indique, en particulier, l’état civil de la requérante et sa nationalité, la date de son arrivée en France et le fondement juridique de sa demande. Il expose, par ailleurs, les circonstances de fait propres à la situation de la requérante ayant justifié le rejet de sa demande de titre de séjour. Ainsi, la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Il en va de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour. Enfin, l’arrêté précise que Mme A n’allègue pas encourir de risques de tortures, de traitements et de peines inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, conformément à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Contrairement à ce que soutient la requérante, la préfète n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. A ce titre, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la préfète a non seulement examiné la demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » mais a également vérifié le droit au séjour de l’intéressée, notamment au titre de la vie privée et familiale ou professionnelle. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
6. En quatrième lieu, si l’arrêté indique à tort que Mme A est entrée sur le territoire français à vingt-deux ans et que son précédent titre de séjour était valable jusqu’au 28 juin 2023, alors qu’elle est entrée en France à vingt-et-un ans et que son précédent titre était valable jusqu’au 28 septembre 2023, il ressort des pièces du dossier que ces mentions résultent d’une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision. Par ailleurs, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté serait entaché d’une erreur de fait en ce qu’il indique qu’elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’elle n’allègue pas encourir de risques de torture, dès lors qu’il est constant que sa mère réside au Burundi et qu’elle ne démontre avoir informé la préfète des risques dont elle fait état dans le document intitulé « Circonstances du décès de mon père », dont il n’est pas établi qu’il aurait été communiqué à l’administration préalablement à la décision attaquée. Le moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A a bénéficié le 7 avril 2025 d’une décision de recevabilité de sa demande de validation des acquis de l’expérience pour l’obtention du diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social, au demeurant sans aucun lien avec les études entreprises depuis son entrée sur le territoire, elle ne justifie par la seule production de ce document d’aucune inscription dans un établissement d’enseignement au titre de l’année 2024-2025. Par ailleurs, Mme A, entrée en France en 2021, inscrite au titre de l’année universitaire 2021-2022 en première année de licence « Economie » à l’UFR d’économie Paris Panthéon Sorbonne, a été ajournée. A nouveau inscrite en première année de licence « Economie », au titre des années 2022-2023 et 2023-2024, elle a été ajournée. Si Mme A, ajournée à trois reprises de la première année de licence, soutient avoir rencontré des difficultés en ce qu’elle a été régulièrement malade et a été contrainte de s’occuper de sa sœur dont l’état de santé nécessitait une attention constante, ces explications ne suffisent pas, à elles seules, à expliquer l’absence totale de progression au cours de ces trois années. Elle ne justifie ainsi ni d’une inscription au cours de l’année universitaire ni, en tout état de cause, du caractère réel et sérieux de ses études. Dans ses conditions, la préfète n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de renouveler le titre de séjour de l’intéressée. Le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme A, entrée récemment sur le territoire français, ne justifie d’aucune autre attache en France que sa sœur et n’établit pas que sa présence à ses côtés serait nécessaire, alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où réside sa mère et où elle a vécu jusqu’à vingt-et-un ans. Par ailleurs, elle ne justifie d’une activité professionnelle, à temps partiel, qu’à partir d’octobre 2022 et ne fait état d’aucun élément de nature à établir l’existence d’une particulière intégration. Enfin, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle serait personnellement exposée aux risques qu’elle allègue de traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d’origine, en se bornant à produire le certificat de décès de son père et deux articles de presse relatifs à des violences commises au Burundi. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent être écartés.
11. En dernier lieu, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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