Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 déc. 2025, n° 2514617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 novembre 2025 et le 2 décembre 2025, M. A… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 19 novembre 2025 l’assignant à résidence;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui restituer la carte nationale d’identité espagnole n°79423501 valide jusqu’au 21/12/2033 dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. D… soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
- elle méconnait l’article L. 262-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait le droit d’être entendu ;
- elle méconnait le droit de la défense en ce que le requérant doit pouvoir avoir accès à son dossier au cours de la procédure administrative ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant retrait de la carte d’identité espagnole est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Bodin-Hullin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025, M. Bodin-Hullin, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Lulé, avocat, représentant M. F…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et déclare se désister du moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence méconnait le droit de la défense en ce que le requérant doit pouvoir avoir accès à son dossier au cours de la procédure administrative ;
- les observations de M. D….
La préfète de l’Ain n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant espagnol né le 15 juin 1976, a fait l’objet le 19 novembre 2025 d’une décision l’assignant à résidence dans le département du Rhône, dont il a interdiction de sortir sans autorisation et où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative, pour une durée de quarante-cinq jours, en l’obligeant à se présenter auprès des services de la police aux frontières deux fois par semaine, les lundis, et jeudis, y compris les jours chômés et fériés, afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet et les démarches entreprises pour l’obtention d’un document de voyage permettant son éloignement.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre M. D… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté attaqué a été signé par M. B… C…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui bénéficiait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 1er octobre 2025, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
Selon les termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées. ».
L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle M. D… sur lesquelles la préfète du Rhône s’est fondée pour l’assigner à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis au requérant d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n’aurait pu présenter des observations avant l’édiction de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu sera écarté.
Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; (…) ».
Pour prononcer l’assignation à résidence de M. D… pour une durée de 45 jours dans le département du Rhône, la préfète du Rhône s’est fondée, d’une part, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux ressortissants de l’Union, et a relevé, d’autre part, que l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction du territoire national prononcée par un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 7 avril 2025 et qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Le moyen afférent doit donc être écarté.
Le requérant soutient que la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée, sans établir ni même expliquer en quoi la mesure contestée aurait des conséquences excessives sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
En l’absence d’illégalité de la décision d’assignation à résidence, les moyens soulevés à l’encontre de décision portant retrait de la carte d’identité espagnole doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée et aux fins d’injonction présentées par M. D… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le magistrat délégué,
F. Bodin-Hullin
La greffière,
E. Rieu
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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