Désistement 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mai 2025, n° 2416518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Poilpré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours hiérarchique formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 320 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 4 février 2025, M. B a été invité à confirmer, dans un délai d’un mois, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu’il entendait la maintenir et qu’à défaut, les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et compte tenu de l’intervention de la décision explicite du ministre du 27 novembre 2024, qui s’est substituée à la décision implicite, et qui est contestée dans une autre requête, M. B a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement mis à disposition de son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 4 février 2025 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 mai 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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