Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 5 juin 2025, n° 2505239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. E…, représenté par Me Thinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2025 par lequel la préfète de la Nièvre lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de ce qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 10h00 au commissariat de police de Saint-Etienne et lui a fait interdiction de quitter le département de la Loire sans autorisation.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux deux arrêtés :
ils sont entachés d’incompétence de leur auteur ;
S’agissant de l’arrêté du 20 avril 2025 de la préfète de la Nièvre :
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’arrêté du 21 avril 2025 du préfet de la Loire :
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
la décision d’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’il est père d’un enfant français et qu’il est en attente de réponse concernant sa demande de titre de séjour ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son éloignement n’est pas une perspective raisonnable ;
En ce qui concerne la décision fixant les modalités de contrôle :
les modalités de contrôle sont disproportionnées dès lors qu’il réside à Roanne et qu’il doit se présenter trois fois par semaine au commissariat de Saint-Etienne, alors même qu’il est actuellement privé de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Duca a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par la préfète de la Nièvre a été enregistrée le 23 mai 2025, postérieurement à l’audience, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant albanais né le 30 juin 1997, a été interpellé le 21 avril 2025 et auditionné dans le cadre d’une enquête pour défaut de permis de conduire. Par une décision du 20 avril 2025, la préfète de la Nièvre l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par une décision du 21 avril 2025, le préfet de la Loire a pris à son encontre une décision portant assignation à résidence dans le département de la Loire pour une durée de 45 jours. M. A… demande l’annulation des décisions du 20 avril 2025 et du 21 avril 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. ».
Alors même que le requérant ne présente aucune conclusion tendant au versement à son avocat d’une somme au titre des frais du procès sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il ressort des pièces du dossiers qu’il a formulé une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 25 avril 2025. Il doit ainsi être regardé comme demandant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. A… soutient que l’arrêté du 20 avril 2025 de la préfète de la Nièvre est illégal à défaut pour l’autorité préfectorale de justifier que le signataire de l’acte était titulaire d’une délégation régulière. Il ressort des pièces du dossier et des mentions de l’acte, que l’arrêté du 20 avril 2025 a été signé, pour la préfète et par délégation, par M. D… B…, sous-préfet de Clamecy, sous-préfet de permanence. Si M. B… a reçu délégation de la préfète de la Nièvre par arrêté du 12 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°58-2025-044 de la préfecture du même jour et accessible tant au juge qu’aux parties, aux fins de signer, pendant les permanences qu’il est amené à assurer, notamment, tous arrêtés, décisions, mémoires, correspondances, saisines et requêtes devant les juridictions, pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de la Nièvre ne justifie pas que le sous-préfet de Clamecy était effectivement de permanence le dimanche 20 avril 2025. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 20 avril 2025 par lequel il a été obligé à quitter le territoire français sans délai et a été interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, a été pris par une autorité incompétente.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2025 par lequel la préfète de la Nièvre lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de ce qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il est aussi fondé, par voie de conséquence, à demander l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de 45 jours.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 20 avril 2025 de la préfète de la Nièvre et l’arrêté du 21 avril 2025 du préfet de la Loire sont annulés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E…, au préfet de la Loire et à la préfète de la Nièvre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. Duca
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet de la Loire et à la préfète de la Nièvre en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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