Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 26 juin 2025, n° 2502460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025, par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’a pas été destinataire de l’information prévue par ces dispositions dans une langue qu’il comprend ;
— il méconnait les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a été reçu lors d’un entretien individuel, ni, le cas échéant, que cet entretien ait été mené par une personne dument habilitée ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’examiner discrétionnairement sa demande d’asile sur le fondement du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que, d’une part, il peut être soutenu en France par des proches, dont un de ses oncles, qui peut l’aider matériellement, moralement, ainsi que pour accomplir ses démarches administratives, soutiens dont il serait privé en Allemagne, pays dont il ne parle pas la langue, et que, d’autre part, il a rapidement cherché à s’insérer en France, où il a donné son sang et s’est engagé dans des actions de bénévolat et où il souhaite pouvoir travailler.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 et 24 juin 2025, le dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rondepierre pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rondepierre, magistrate désignée ;
— les observations de Me Pereira, représentant M. B, qui maintient ses conclusions et moyens, en particulier celui relatif à l’absence de démonstration de l’habilitation de l’agent ayant mené l’entretien.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant angolais, né le 11 novembre 1987, a présenté une demande d’asile le 7 avril 2025. Par un arrêté du 11 juin 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
5. S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture de l’Oise le 7 avril 2025. Toutefois, en l’absence de toute indication sur le compte-rendu permettant d’identifier l’agent ayant conduit l’entretien et le préfet du Nord n’apportant aucun élément de nature à établir sa qualité, l’entretien ne peut être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Les circonstances que le compte-rendu de cet entretien, dépourvu d’en-tête, mentionne que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture Préfecture (sic) de l’Oise », fasse figurer les initiales de l’agent ainsi que la mention « agent de la préfecture » et un tampon de la préfecture de l’Oise sont insuffisantes à cet égard et le préfet n’a apporté aucun élément sur ce point, dans ses écritures ou dans les pièces produites, permettant d’attester de la qualité de cet agent, dès lors qu’il s’est borné à produire une liste des agents qualifiés de la préfecture du Nord assortie du tampon affecté à chacun d’eux et non une liste concernant la préfecture de l’Oise. Par suite, le moyen de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique uniquement mais nécessairement que l’administration procède au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 11 juin 2025, par lequel le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. B aux autorités allemandes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Pereira et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. Rondepierre
La greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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