Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 7 avr. 2025, n° 2500756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500756 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 27 mars 2025, M. B A, représenté par Me Genevay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Dordogne en date du 15 octobre 2024 portant à son encontre refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décision fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Genevay, avocate de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent ;
* il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
* la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant et méconnaît donc les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le 17 mars 2025, le préfet de la Dordogne a informé le tribunal que M. A a été assigné à résidence dans le département de la Dordogne, par un arrêté du 8 janvier 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
* le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 20 décembre 1978 et de nationalité marocaine, est entré en France, selon ses déclarations, le 4 mars 2012. Le préfet de la Dordogne a pris un arrêté en date du 15 octobre 2024 portant à son encontre refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décision fixant le pays de destination. M. A, qui a été assigné à résidence le 8 janvier 2025, demande l’annulation de cet arrêté du 15 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d’un enfant français né en 2019. Par un jugement du 5 mars 2021, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bergerac a fixé la contribution aux charges du mariage qu’il doit à son épouse dont il est séparé à la somme de 150 euros par mois. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 25 avril 2023. Il produit une attestation sur l’honneur de sa part, des tickets de caisse, un courrier de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne en date du 19 juillet 2023 faisant état d’impayés de pension alimentaire dus pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023 d’un montant de 2 821,50 euros et une attestation de la mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne du 22 février 2024 faisant état d’un paiement direct sur ses indemnités journalières du mois de septembre 2023 au mois de février 2024, ainsi que des photographies le montrant avec son fils. Dans ces conditions et alors même qu’il reconnaît ne pas avoir de droit de visite et d’hébergement reconnu par une décision du juge aux affaires familiales, il doit être regardé comme établissant contribuer effectivement, dans la mesure de ses moyens, à l’entretien et à l’éducation de son enfant dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil depuis au moins deux ans et comme remplissant ainsi les conditions pour bénéficier de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Dordogne en date du 15 octobre 2024 portant à son encontre refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard aux motifs d’annulation retenus par le présent jugement, il convient d’enjoindre au préfet de la Dordogne de délivrer à M. A la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Dordogne en date du 15 octobre 2024 portant à l’encontre de M. A refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de délivrer à M. A la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Dordogne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025,
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. GIOFFRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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