Rejet 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 févr. 2024, n° 2401698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. B A, représenté par Me Blandeau, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de classement sans suite prise par le préfet des Hauts-de-Seine, le 17 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé en attente de l’instruction de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
Il soutient que :
— sur l’urgence, son employeur s’expose à des sanctions administratives et pénales en employant une personne qui ne justifie pas de son droit au séjour, et que sans titre de séjour il risque d’être licencié dans les prochaines semaines ;
— sur la violation de la liberté professionnelle et le droit de travailler au regard de l’article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, que la mise à disposition de son titre de séjour lui permettrait d’exercer un emploi en rendant effective sa liberté professionnelle et son droit au travail ;
— il réside en France depuis le 28 septembre 2003, est titulaire d’un titre de séjour depuis le 4 mai 2017 et exerce actuellement en qualité d’agent de sécurité sous contrat à durée indéterminée et que sans titre de séjour il s’expose à être licencié sur le champ par son employeur ;
— il est en contrat à durée indéterminée avec la société CPS sécurité et a entamé les démarches pour obtenir un nouvel emploi pour lequel l’obtention d’une accréditation aux jeux Olympiques est primordiale et qu’il disposait d’un délai jusqu’au 31 janvier 2024 ;
— le refus de lui délivrer un récépissé porte atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 4 septembre 1973 à Ait-Adella en Algérie, a bénéficié de plusieurs certificats de résidence algérien depuis le 4 mai 2017, dont le dernier était valable jusqu’au 6 février 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision de classement sans suite prise par le préfet des Hauts-de-Seine, le 17 janvier 2024, et, d’autre part, de lui délivrer un récépissé en attente de l’instruction de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou encore d’une demande fondée sur l’article L. 521-3 du même code qui peut être satisfaite s’il est justifié, notamment, de l’urgence et de l’utilité de la mesure demandée, une demande présentée, comme en l’espèce, au titre de la procédure de l’article L. 521-2 de ce code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine les mesures qu’il sollicite, M. A fait valoir que son certificat de résidence algérien était valable jusqu’au 6 février 2024 et qu’il est dorénavant en situation irrégulière, risquant d’être licencié à tout instant. Toutefois, d’une part, le requérant n’établit pas l’imminence du risque de licenciement. D’autre part, le délai pour obtenir l’accréditation souhaitée pour son futur poste est déjà dépassé. Dans ces conditions, en l’état du dossier, l’intéressé ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L.522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24016982
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