Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 26 sept. 2025, n° 2502661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 22 septembre 2025, Mme C D, représentée par l’AARPI Ad’Vocare, avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de communiquer l’entier dossier sur la base duquel la décision attaquée a été prise ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre une attestation de demande d’asile dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît les dispositions des articles 23 et 25 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Demars, représentant Mme D, qui a repris les moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 15 septembre 2025 la préfète du Rhône a décidé le transfert de Mme D, ressortissante camerounaise, aux autorités allemandes. La requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision de transfert aux autorités allemandes :
4. La décision attaquée est signée par M. B, chef de la section accueil du pôle régional « Dublin », qui a reçu une délégation de signature de la préfète du Rhône par un arrêté du 29 août 2025 publié le même jour au recueil des actes des actes administratifs de la préfecture de ce département, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A, directrice des migrations et de l’intégration, les mesures afférentes au transfert des demandeurs d’asile placés sous procédure « Dublin » à l’échelle régionale. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué par la requérante que Mme A aurait été absente ou empêchée à la date d’édiction de la mesure en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié, le 16 juillet 2025, d’un entretien individuel à l’occasion duquel lui ont été communiquées les brochures contenant les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu’elle a déclarée comprendre, à savoir le français. Par suite, la requérante doit être regardée comme ayant reçu une information sur ses droits de nature à lui permettre de faire valoir ses observations en temps utile. Dès lors, le moyen tiré du défaut de remise des informations prévues par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». Aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administrative de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté ".
8. La requérante soutient que la durée de son entretien individuel a été insuffisante pour lui permettre de présenter sa situation familiale de manière complète. Toutefois, la requérante n’a indiqué ni dans ses écritures, ni lors de l’audience publique, en quoi la duré de l’entretien individuel du 16 juillet 2025 n’aurait pas suffi à lui permettre de présenter sa situation familiale alors, de surcroît qu’il ressort des mentions du compte rendu de cet entretien que
Mme D a été mise à même d’exposer sa situation familiale et a précisé à cette occasion entretenir une relation de concubinage, avoir un enfant mineur vivant en France et être dépourvue d’attache familiale dans les autres États membres. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pris en sa première branche, doit être écarté.
9. Aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer que l’entretien individuel du 16 juillet 2025 n’aurait pas été mené par une personne qualifiée au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors, au surplus, que la requérante ne conteste pas les observations de la préfète du Rhône en défense selon lesquelles l’entretien en cause a été mené par un agent qualifié ainsi que par un cadre de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par suite, la seconde branche du moyen tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écartée.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la mesure de transfert en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée à chaque État membre, par le 1. de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. La requérante fait valoir que depuis son arrivée sur le territoire français le 9 juillet 2025, elle réside au domicile de son concubin, également ressortissant camerounais et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire ». Toutefois, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer l’ancienneté de la relation entretenue par Mme D avec son concubin, ainsi que l’effectivité et la durée de leur communauté de vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’ordonner le supplément d’instruction sollicité par la requérante, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
Le greffier,
D. MORELIÈRE
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502661
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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