Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 déc. 2025, n° 2506505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 20 novembre 2025, N° 2512320 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif de Versailles sous le n° 2512320, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir.
Par une ordonnance n° 2512320 du 20 novembre 2025, enregistrée le 21 novembre 2025 au greffe du tribunal administratif d’Orléans sous le n° 2506505, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis le dossier de la requête de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) »
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant algérien né en 1988, en situation régulière en France, a sollicité, le 27 juin 2023, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande au motif que l’intéressé ne justifiait pas des ressources suffisantes sur la période de référence pour accueillir son épouse. Par une ordonnance du 28 août 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté une première requête de M. A… contre cet arrêté. Si M. A… a formé, le 15 octobre 2025, de nouvelles conclusions dirigées contre le même arrêté, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Versailles et transmises au tribunal administratif d’Orléans par l’ordonnance susvisée du 20 novembre 2025, ces conclusions n’ont été enregistrées qu’après l’expiration du délai du recours contentieux.
Par suite, cette requête est tardive et ne saurait être régularisée. Elle doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 11 décembre 2025.
Le président,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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