Non-lieu à statuer 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 19 sept. 2025, n° 2402647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées sous le n° 2402647 les 3 octobre 2024 et 7 avril 2025, M. C demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados à titre principal d’admettre ses enfants au bénéfice du regroupement familial dans un délai de trois mois et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine obligatoire du maire prévue par les articles R. 434-15 et R. 434-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des articles R. 434-4 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2025 et le 7 avril 2025 sous le n° 2500957, M. C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2025 par laquelle le préfet du Calvados a explicitement rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados à titre principal d’admettre ses enfants au bénéfice du regroupement familial dans un délai de trois mois et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision du 8 février 2025 est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine obligatoire du maire prévue par les articles R. 434-15 et R. 434-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle révèle une erreur d’appréciation au regard des articles R. 434-4 et R. 434-5 du code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marlier ;
— les observations de Me Hourmant, représentant M. C.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tchadien, est entré en France en juillet 2015 selon ses déclarations. Il a déposé le 11 octobre 2022 une demande de regroupement familial pour ses trois enfants nés au B en 2006, 2008 et 2015. Le préfet du Calvados a rejeté sa demande par deux décisions implicites de rejet et une décision expresse. Par deux requêtes, M. C demande l’annulation de ces trois décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2402647 et 2500957 concernent la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C tendant à l’annulation des deux décisions implicites par lesquelles le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial et son recours gracieux, ainsi que les moyens qui les accompagnent, doivent être regardés comme dirigés contre la décision explicite du 8 février 2025 par laquelle le préfet du Calvados a confirmé ce refus.
6. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2024-269 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. D E, chef du service de l’immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce service, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si M. C soutient que la décision du 8 février 2025 est insuffisamment motivée, il ressort de la lecture de cette décision qu’elle mentionne les articles L. 434-7, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, se réfère à la superficie de son logement et fait état de la capacité du requérant à rejoindre ses enfants au B. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. / Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative ». Aux termes de l’article R. 434-13 du même code : « Après vérification des pièces du dossier de demande de regroupement familial et délivrance à l’intéressé de l’attestation de dépôt de sa demande, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration transmettent une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l’étranger ou au maire de la commune où l’étranger envisage de s’établir ». Aux termes de l’article R. 434-2 de ce code : « A l’issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l’absence de réponse du maire à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable ».
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi le 17 février 2023 par le directeur territorial de Caen de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que le maire de Caen, autorité chargée de la vérification des conditions de ressources et de logement prévues à l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a, en application de l’article R. 434-13 de ce code, été saisi de la demande de M. C. Le maire de Caen n’ayant donné aucune suite à cette demande dans le délai de deux mois qui lui était imparti, il est réputé avoir donné un avis favorable. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine et d’avis du maire de la commune de résidence de M. C doit être écarté comme manquant en fait.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / () « . Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : ° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : () /b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / () « . L’article L 434-11 de ce code précise que : » Lorsque la vérification des conditions de logement n’a pas pu être effectuée car le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition. « Aux termes de l’article R 434-4 de ce code » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. ".
11. En l’espèce, il ressort de la décision litigieuse que le préfet du Calvados n’a pas motivé son refus au regard des conditions de ressources de M. C. Par suite, l’erreur d’appréciation au regard des dispositions du 1° de l’article L 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R 434-4 du même code ne peut être utilement soulevée. Par ailleurs, si M. C allègue qu’il entend « prochainement changer de logement pour une habitation plus importante afin d’y recevoir les membres de sa famille », il ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans la vérification des conditions de logement posées par les articles L. 434-7, L. 434-11 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
13. Si M. C établit être le père d’un enfant mineur né en 2015 au B, il est constant qu’il a quitté ce pays à sa naissance et qu’avant 2022, il n’a initié aucune demande de regroupement familial pour le faire venir en France. Il n’établit pas entretenir des rapports réguliers avec lui, ni subvenir à ses besoins. Il est constant que l’enfant n’est pas dépourvu de toute attache familiale au B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 février 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. C F A.
Article 2 : La requête de M. C F A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Hourmant et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
2,2500957
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