Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2300964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2023 et 30 mai 2024, le syndicat d’énergies de Côte-d’Or (SICECO), représenté par la SELAS Seban et associés, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la société Enedis :
a) par application des stipulations des articles 10 et 31 du cahier des charges de la concession la liant au SICECO, de constituer les provisions pour renouvellement pour l’ensemble des biens concédés dont le renouvellement doit intervenir avant le terme normal du contrat et ce, depuis la mise en service desdits ouvrages ;
b) dans le cadre de la constitution des provisions pour renouvellement de l’ensemble des biens de la concession de compléter les montants de provision des ouvrages déjà amortis en actualisant leurs valeurs de remplacement depuis la date de la fin de leur plan d’amortissement ;
c) dans le cadre de la constitution des provisions pour renouvellement de l’ensemble des biens de la concession, de tenir compte de l’évolution technique dans la mise à jour annuelle des valeurs de remplacement des ouvrages et de compléter les provisions en fonction ;
d) de faire une application cohérente des tables de probabilités utilisées pour pondérer la constitution des provisions pour renouvellement en considérant que des ouvrages dont le terme d’amortissement est postérieur à celui du contrat ont une probabilité non nulle d’être renouvelés avant ledit terme et de compléter les provisions en fonction ;
e) par application des stipulations de l’articles 31 du cahier des charges de la concession la liant au SICECO, de constituer des amortissements au financement du concédant pour l’ensemble des biens concédés, et ce, depuis la mise en service desdits ouvrages ;
f) de modifier dans les comptes de la concession du SICECO le traitement comptable des contributions aux raccordements en les comptabilisant, au passif, en financements du concédant ;
g) dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, de réintégrer dans les comptes de la concession du SICECO, par application des stipulations des articles 10 et 31 du cahier des charges de la concession la liant au SICECO, l’ensemble des passifs irrégulièrement omis et d’en justifier auprès du SICECO, notamment par la présentation au Syndicat des rapports du délégataire rectifiés sur ces points, et par voie de conséquence, de ses comptes sociaux régularisés ;
2°) de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SICECO soutient que :
— sa requête est recevable ;
— Enedis a méconnu ses obligations contractuelles définies aux articles 10 et 31 du cahier des charges de la concession et, en particulier, n’a constitué aucune provision pour renouvellement sur les ouvrages basse tension situés en zone rurale, a recours à des tables de probabilités pour calculer et pondérer les dotations aux provisions pour renouvellement qui ne sont pas conformes aux bonnes pratiques, qu’il ne constitue aucun amortissement des financements du syndicat sur les ouvrages de basse tension rurale, a cessé d’actualiser la valeur de remplacement des ouvrages lorsque ceux-ci ne sont pas renouvelés au moment où leur plan d’amortissement comptable arrive à son terme, ne tient pas compte de l’évolution technique dans la mise à jour annuelle des valeurs de remplacement des ouvrages et, enfin, opère un traitement comptable contestable des contributions aux raccordements qu’il perçoit des différents débiteurs de ces contributions ;
— Enedis doit régulariser les comptes de la concession pour que soient affectés en droit du concédant les sommes devant lui revenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la société Enedis, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du SICECO une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Enedis soutient que :
— la requête du SICECO n’est pas recevable dès lors que, d’une part, le contentieux n’a pas été lié, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et, d’autre part, le syndicat requérant a méconnu la jurisprudence Préfet de l’Eure ;
— les moyens invoqués par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Pachen-Lefevre substitué par Me Hauton, représentant le SICECO et de Me Le Chatelier, représentant Enedis.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 décembre 1998, le syndicat intercommunal des collectivités électrifiées du département de la Côte-d’Or (SICECO ou syndicat d’énergies de Côte-d’Or) et Électricité de France, aux droits duquel est venu ErDF puis Enedis, ont conclu, pour une durée de trente ans -jusqu’au 28 décembre 2028-, une convention de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique sur le territoire des collectivités membres de ce syndicat.
2. Depuis de nombreuses années, le SICECO estime qu’Enedis fait une application erronée des articles 10 et 31 du cahier des charges de la concession et, en particulier, qu’il ne constitue aucune provision pour renouvellement sur les ouvrages basse tension situés en zone rurale, qu’il a recours à des tables de probabilités pour calculer et pondérer les dotations aux provisions pour renouvellement qui ne sont pas conformes aux bonnes pratiques, qu’il ne constitue aucun amortissement des financements du syndicat sur les ouvrages de basse tension rurale, qu’il a cessé d’actualiser la valeur de remplacement des ouvrages lorsque ceux-ci ne sont pas renouvelés au moment où leur plan d’amortissement comptable arrive à son terme, qu’il ne tient pas compte de l’évolution technique dans la mise à jour annuelle des valeurs de remplacement des ouvrages et, enfin, qu’il opère un traitement comptable contestable des contributions aux raccordements qu’il perçoit des différents débiteurs de ces contributions (collectivités en charge de l’urbanisme, pétitionnaires, producteurs).
3. Après avoir vainement recherché avec Enedis, par la voie amiable, une modification des pratiques comptables de son concessionnaire, le SICECO demande au juge du contrat d’ordonner à Enedis de procéder aux diligences exposées aux points a) à g) du 1°) des visas du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article 10 du cahier des charges de la concession : « L’exploitation des ouvrages de la concession est assurée par le concessionnaire, à ses frais et sous sa responsabilité. Ainsi, les travaux de maintenance, y compris ceux d’élagage, et ceux de renouvellement, nécessaires au maintien du réseau en bon état de fonctionnement, ainsi que les travaux de mise en conformité des ouvrages avec les règlements techniques et administratifs, seront financés par le concessionnaire. / Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que l’autorité concédante soit maître d’ouvrage de certains travaux de renouvellement lorsqu’ils sont contenus dans des travaux de raccordement, de renforcement, de déplacement ou d’amélioration, notamment esthétique. Le concessionnaire participera au financement de ces travaux de renouvellement si le montant de sa contribution, à verser à l’autorité concédante, a fait l’objet d’un accord avec celle-ci avant l’exécution des travaux. / En vue de pourvoir au financement des travaux de renouvellement de l’ensemble des biens concédés, tels qu’ils figurent au bilan sous la rubrique » immobilisation du domaine concédé « et devant faire l’objet d’un renouvellement avant ou après le terme normal de la concession, le concessionnaire sera tenu de pratiquer des amortissements industriels et de constituer des provisions pour renouvellement prenant en considération le coût de remplacement des immobilisations concernées ». Aux termes de l’article 31 de ce même cahier des charges : " Un an au moins avant le terme de la concession, les deux parties se rapprocheront aux fins d’examiner les conditions ultérieures d’exploitation du service public de distribution d’électricité. / A – En cas de renouvellement de la concession, l’excédent éventuel des provisions constituées par le concessionnaire pour le renouvellement ultérieur des ouvrages concédés par rapport aux sommes nécessaires pour ces opérations sera remis à l’autorité concédante, qui aura l’obligation de l’affecter à des travaux sur le réseau concédé, à l’exclusion de toute autre dépense. / B – L’autorité concédante a la faculté de ne pas renouveler la concession si le maintien du service ne présente plus d’intérêt, soit par suite de circonstances économiques ou techniques de caractère permanent, soit parce que l’autorité concédante juge préférable d’organiser un service nouveau tenant compte des progrès de la science. L’autorité concédante doit notifier son intention de ne pas renouveler la concession un an au moins avant son expiration. / L’autorité concédante pourra également, pour les mêmes motifs, mettre fin à la concession avant la date normale d’expiration. Dans ce cas, elle devra procéder au rachat de la concession. Le rachat ne pourra toutefois intervenir que si dix ans au moins se sont écoulés depuis le début de la concession et sous réserve d’un préavis de quatre ans adressé au concessionnaire. / Dans l’un ou l’autre cas : / – le concessionnaire sera tenu de remettre à l’autorité concédante les ouvrages et le matériel de la concession en état normal de service. L’autorité concédante sera subrogée vis-à-vis des tiers aux droits et obligations du concessionnaire, / – le concessionnaire recevra de l’autorité concédante une indemnité égale à la valeur non amortie réévaluée des ouvrages faisant partie de la concession dans la proportion de sa participation à leur établissement. Cette réévaluation sera déterminée par référence aux taux moyen des financements à long terme du concessionnaire, / le concessionnaire reversera à l’autorité concédante le solde des provisions constituées pour le renouvellement ultérieur desdits ouvrages, complété des amortissements industriels constitués dans la proportion de la participation du concédante. / s’agissant du mobilier et des approvisionnements affectés à la distribution concédée, l’autorité concédante se réserve le droit de les reprendre en totalité ou pour telle partie qu’elle jugera convenable, mais sans pouvoir y être contrainte. La valeur des biens repris sera fixée à l’amiable ou à dire d’experts et payée au concessionnaire au moment de la prise de possession. / Les parties pourront choisir un expert unique. A défaut d’entente, il sera fait appel à trois experts, dont un désigné par chacune des parties ; un tiers expert sera désigné par les deux premiers ou, à défaut d’accord, par ordonnance du président du tribunal administratif compétent. / C – Les règlements correspondant à l’application des dispositions du présent article seront effectués dans les six mois qui suivront la fin de la concession () ".
5. Aux termes de l’article 32 du cahier des charges de la concession : « A- Les agents de contrôle désignés par l’autorité concédante peuvent à tout moment procéder aux vérifications utiles pour l’exercice de leur fonction, et en particulier effectuer les essais et mesures prévus au présent cahier des charges, prendre connaissance sur place, ou copie, de tous documents techniques ou comptables. / Ils ne peuvent en aucun cas intervenir dans la gestion de l’exploitation. / B – Le concessionnaire fournira gratuitement à l’autorité concédante une fois par an, sur sa demande et dans un délai maximum d’un mois, les plans mis à jour de tout ou partie du réseau basse ou haute tension existants et, entre-temps, les extraits de plans qui lui seraient nécessaires. / C – Le concessionnaire présentera pour chaque année civile à l’autorité concédante, dans le délai de six mois qui suit l’exercice considéré, un compte-rendu d’activité, faisant apparaître les indications suivantes : / au titre des travaux neufs, les extensions, renforcements, branchements et renouvellements effectués, ainsi qu’une synthèse des conditions économiques de leur réalisation. / Au titre de l’exploitation, l’état des consommations d’électricité et des recettes correspondantes faisant apparaître les caractéristiques des fournitures et les conditions d’application des divers tarifs, des indications sur la qualité de service et la liste des principaux incidents ayant affecté l’exploitation (). / Au titre des relations avec les usagers, des informations sur le degré de satisfaction de la clientèle ainsi que les éventuelles actions qu’il prévoit d’entreprendre dans ce domaine. / A ce compte-rendu annuel sera annexée l’évaluation, par le concessionnaire, des provisions constituées pour le renouvellement des ouvrages de la concession, ainsi que de la valeur des ouvrages concédés, dont la partie non amortie. Le compte-rendu annuel comprendra la présentation des principaux éléments du compte d’exploitation au niveau géographique compatible avec l’obtention de données comptables et financières significatives, ainsi qu’une information sur les perspectives d’évolution du réseau et d’organisation du service envisagées par le concessionnaire pour l’avenir. / D. En cas de non-production des documents prévus au présent article dans les conditions définies par celui-ci et après mise en demeure par l’autorité concédante, par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans suite pendant quinze jours, le concessionnaire devra verser à celle-ci une pénalité égale, par jour de retard, à compter de la date de la mise en demeure, à un millième du montant afférent à l’année précédente au titre de la part » fonctionnement « de la redevance de concession définie à l’annexe 1 au présent cahier de charges ».
6. Aux termes de l’article 33 du cahier des charges de la concession : « En cas de manquement aux obligations qui sont imposées au concessionnaire par le présent cahier des charges, un procès-verbal de constat pourra être fait par les agents du contrôle de l’autorité concédante. Il sera notifié au concessionnaire et à l’autorité concédante, le tout sans préjudice des recours qui pourront être exercés par le concessionnaire. / Avant l’engagement d’une procédure, les contestations qui peuvent naître entre l’autorité concédante et le concessionnaire au sujet du présent cahier des charges peuvent être portées à la connaissance du préfet en vue d’une conciliation éventuelle. / Si aucune tentative de conciliation n’a abouti dans le délai de quatre mois, la partie la plus diligente saisit le Conseil supérieur de l’énergie (). / Le concessionnaire est tenu d’informer l’autorité concédante de tout recours contentieux d’un client portant sur l’interprétation du présent cahier des charges ». En vertu de l’article 12 de l’annexe 1 à ce cahier des charges, avant l’engagement d’une procédure et avant même de porter l’objet de la contestation à la connaissance du préfet, la partie la plus diligence saisira la commission permanente de conciliation qui disposera d’un délai de deux mois après saisine pour trouver un moyen d’accord. Si, passé ce délai, aucune solution n’a été trouvée, le 3ème alinéa de l’article 33 du cahier des charges est mis en œuvre.
7. Il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans l’exécution d’un contrat administratif en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat. Il en va toutefois autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle, notamment après l’expiration des relations contractuelles. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant de l’administration, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire et, en particulier, toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public.
8. Tout d’abord, s’il ressort de l’analyse des écritures des parties que le SICECO et Enedis ont une interprétation différente sur la nature de leurs obligations contractuelles respectives, en particulier pour ce qui concerne l’application des articles 10 et 31 du cahier des charges, il ne résulte pas de l’instruction qu’Enedis refuserait d’exécuter, de manière manifeste, une obligation qui lui incomberait et qui serait en outre nécessaire pour assurer la continuité du service public.
9. Ensuite, le différend opposant les deux parties apparaît prématuré dès lors que l’ensemble des questions ou difficultés financières et comptables que se pose le SICECO est seulement susceptible d’affecter les rapports des parties lors de la fin de la concession et de son éventuel renouvellement, en décembre 2028, et que certaines des difficultés qui seraient alors susceptibles d’opposer les parties pourront utilement être soumises à un ou plusieurs experts en application du B de l’article 31 du cahier des charges. En tout état de cause, il appartient aux parties de tenter de résoudre les différends les opposant en mettant d’abord en œuvre les stipulations de l’article 12 de l’annexe 1 au cahier des charges et de l’article 33 de ce même cahier des charges.
10. Enfin, si, en dépit de ce qui a été dit aux points 8 et 9, le SICECO devait estimer qu’Enedis a commis, de manière grave et répétée, des manquements graves aux obligations contractuelles lui imposant de transmettre les documents mentionnés à l’article 32 du cahier des charges, il lui est loisible d’infliger à son cocontractant, s’il s’y croit fondé, la pénalité mentionnée au D de ce même article.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de son office défini au point 7, le SICECO ne peut pas, à la date du présent jugement, demander au juge du contrat de prononcer les injonctions qu’il sollicite à l’égard de son cocontractant. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le SICECO doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Enedis, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le SICECO au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SICECO la somme que demande la société Enedis au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête du SICECO est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Enedis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat d’énergies de Côte-d’Or et à la société Enedis.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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