Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 juil. 2025, n° 2520599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juillet 2025 et le 23 juillet 2025, M. C D, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé, révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 27 de la directive 200-4/38/CE du 29 avril 2004 et les dispositions de l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de circuler sur le territoire français :
— cette décision méconnaît le droit à la libre circulation des ressortissants communautaires ;
— elle est dépourvue de base légale et est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a transmis des pièces le 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Saint Chamas, première conseillère, en application de l’article L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Saint Chamas,
— les observations de Me Beaufort, avocat commis d’office, représentant M. E,
— et les observations de Me El Assad, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant portugais né le 30 mars 1977, demande l’annulation des décisions du 18 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. A B, attaché d’administration de l’Etat affecté au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle, familiale et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. D’autre part, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation du requérant. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ni que le préfet n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société « . Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : » Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français « . Et aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () ".
5. Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Pour édicter la mesure d’éloignement contestée à l’encontre de M. D, le préfet de police a relevé que l’intéressé a été signalé par les services de police le 16 juillet 2025 pour usage, acquisition, détention et transport de produit stupéfiant prohibé et que ces faits constituent, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de police en date du 17 juillet 2025 que le requérant a été interpellé pour usage, acquisition, détention et transport de produit stupéfiant prohibé. Si les faits en cause n’ont donné lieu qu’au prononcé d’une simple injonction thérapeutique par le procureur de la République, il n’en demeure pas moins que ceux-ci sont établis, alors même qu’il ressort en outre des pièces produites par le préfet de police que M. D a fait l’objet de plusieurs signalements au cours des dernières années, en raison de violences volontaires aggravées ainsi que de menaces le 6 juillet 2016, de coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels le 27 août 2015, ou encore pour violences conjugales les 25 juillet 2017 et 31 mai 2016. Dans ces conditions, eu égard au caractère récurrent des signalements sur la période récente, le préfet a pu, à bon droit, estimer que le comportement de M. D était de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, justifiant une mesure d’éloignement prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1.
8. D’autre part, l’arrêté attaqué est fondé sur le motif superfétatoire tiré de ce que M. D ne justifie pas de ressources ou de moyens d’existence suffisants pour lui-même et pour sa famille et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d’assistance sociale français dès lors qu’il ne justifie pas d’une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition en date du 17 juillet 2025 que M. D ne dispose d’aucune ressource et n’établit pas disposer d’une assurance maladie personnelle. S’il soutient être présent sur le territoire depuis 2008, il ne l’établit pas, pas davantage que la réalité et l’intensité des liens allégués sur le territoire national, se bornant à la simple mention de sa compagne lors de l’audience et à la production de sa carte vitale, d’une carte professionnelle, d’un certificat d’immatriculation de véhicule et d’une attestation de sécurité routière. Dans ces conditions M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, en prenant l’arrêté attaqué, entaché celui-ci d’une erreur manifeste d’appréciation ni méconnut les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
11. Dès lors le comportement de M. D constitue du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française il est urgent d’y mettre fin. Par suite, le préfet de police pouvait, sans méconnaitre l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser à M. D un délai de départ volontaire.
12. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l’article
L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ".
14. En l’espèce, le préfet de police a assorti l’obligation de quitter le territoire français d’une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Cette décision est motivée par la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française représentée par le comportement de M. D. Si le requérant se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, ce droit peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant n’établit ni sa présence en France depuis 2008, ni ses difficultés de santé, au demeurant non évoquées lors de son interrogatoire par les services de police le 17 juillet 2025, au cours duquel il a indiqué être célibataire et sans domicile fixe – l’attestation d’hébergement chez son cousin à Villiers sur Marne produite à la présente instance semblant avoir été établie pour les besoins de la cause. Dès lors, les moyens tirés de la violation du droit à la libre circulation et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police.
Décision rendue le 28 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. de SAINT CHAMAS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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