Non-lieu à statuer 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mars 2025, n° 2502869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502869 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 février et 3 mars 2025, Mme B E, agissant en son nom et en tant que représentante légale de M. F D, représentée par Me Le Floch, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de l’autorité consulaire à Dakar (Sénégal) du 28 octobre 2024 refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à F D;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa d’entrée et de long séjour en France de M. F D dans un délai de 8 jours suivant notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Le Floch en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
5°) en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle ou d’admission à l’aide juridictionnelle partielle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B E de la somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : elle est divorcée depuis le 16 février 2017 et le père, remarié, se désintéresse de l’enfant ; après le divorce, la résidence habituelle de l’enfant était fixée chez sa mère et la séparation mère-fils n’a été que contrainte par l’exil de Mme E ; en application du jugement de divorce rendu par le tribunal d’instance de Rufisque (Sénégal), elle exerce seule l’autorité parentale ; elle est reconnue réfugiée par une décision du 6 février 2023, le passeport de son fils a été délivré le 22 juillet 2023 et la demande de visa enregistrée le 17 avril 2024 ; elle fait valoir qu’elle a ainsi été diligente dans ses démarches ; l’état de santé de la grand-mère de l’enfant, auprès de laquelle il vit, ne permet plus à cette dernière de le prendre en charge ; l’enfant se sent délaissé par ses deux parents ; les délais d’audiencement de la requête en annulation ne permet pas d’envisager une réunification avant 2026 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; elle justifie de l’état civil de son fils et des liens entretenus avec ce dernier ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; en l’absence d’un jugement de délégation de l’autorité parentale, il n’est pas établi que Mme E soit la seule à exercer l’autorité parentale à l’égard F; il n’est pas établi que l’état de santé de la grand-mère de l’enfant ne permettrait plus à celle-ci de s’occuper de lui ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision de la CRRV n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation ; la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est pas établie.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 février 2025 sous le numéro 2502679 par laquelle Mme B E demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 à 10H00:
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Le Floch, avocate de Mme B E,
— et les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, ressortissante sénégalaise née le 25 janvier 1990, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de l’autorité consulaire à Dakar (Sénégal) du 28 octobre 2024 refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à F D.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 26 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes, Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que la requérante soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la décision implicite de la commission de recours objet du présent litige, Mme E fait valoir qu’elle a été diligente dans ses démarches pour l’obtention du visa en litige. Si elle soutient par ailleurs que l’état de santé de la grand-mère de l’enfant, auprès de laquelle il vit, ne permet plus à cette dernière de le prendre en charge, elle n’apporte cependant aucun élément probant quant aux conditions de vie de l’enfant F, ni quant à la dégradation de l’état de santé de Mme A C qui, âgée de 57 ans, souffrirait d’hypertension et de diabète. Si Mme E produit des ordonnances, elle ne verse cependant à l’instance aucun certificat médical de diagnostic qui établirait l’incapacité de Mme C à accueillir son petit-fils alors que les résultats d’examens indiquent des valeurs dans les normes ou légèrement supérieures pour la glycémie et le cholestérol. Dans ces conditions, de tels éléments ne sauraient à eux-seuls être regardés comme permettant de justifier de l’urgence à statuer sur la requête avant l’intervention d’une décision sur le recours en annulation. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme E sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’admission de Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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