Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 18 sept. 2025, n° 2503783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Homehr, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord, a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son avocat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en l’absence d’entretien individuel mené par un personnel qualifié ;
- il a été pris sur une procédure irrégulière faute qu’il soit justifié de la saisine des autorités espagnoles dans les délais impartis par l’article 21 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et donc d’un accord implicite qui serait né en vertu de l’article 22 de ce règlement ;
- il ne comporte pas les mentions énoncées à l’alinéa 3 de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 et 18 septembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Menet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Menet, magistrat désigné, a été entendu, au cours de l’audience publique du 18 septembre 2025 à 14 heures, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne, née le 15 mars 2005, demande l’annulation d’un arrêté du 2 septembre 2025, par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 5 du règlement no 604/2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture de l’Oise le 5 août 2025. Toutefois, en l’absence de toute indication sur le compte-rendu permettant d’identifier l’agent ayant conduit l’entretien et le préfet du Nord n’apportant aucun élément de nature à établir sa qualité, l’entretien ne peut être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Les circonstances que le compte-rendu de cet entretien mentionne que celui-ci a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de l’Oise, qu’il contienne les initiales de l’agent ainsi que la mention « agent instructeur » et un tampon de la préfecture de l’Oise sont insuffisantes à cet égard et le préfet n’a apporté aucun élément sur ce point, dans ses écritures ou dans les pièces produites, permettant d’attester de la qualité de cet agent, dès lors qu’il s’est borné à produire une liste des agents qualifiés de la préfecture du Nord assortie du tampon affecté à chacun d’eux et non une liste concernant la préfecture de l’Oise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique uniquement, en application de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit statué à nouveau sur le cas de Mme A…. Il y a lieu dès lors d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Homehr, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Homehr d’une somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
er : L’arrêté du 2 septembre 2025 du préfet du Nord est annulé.
: Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
: L’État versera à Me Homehr une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Homehr renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
: Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Nord et à Me Homehr.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. Menet
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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