Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 24 avr. 2026, n° 2603556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. B…, représenté par
Me Pech-Cariou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution d’une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de
trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de produire tout document concernant ses auditions devant les services de police ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 400 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- le préfet ne démontre pas que le jugement du 19 septembre 2025 du tribunal correctionnel de Montauban lui a été notifié ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 23 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Pech-Cariou, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins et se désiste de son moyen tiré de ce que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente,
- les observations de M. B…, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant camerounais né le 5 février 2005 à Douala (Cameroun). Par un jugement du 19 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Montauban, il a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de trois ans. Par l’arrêté contesté du 21 avril 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution de cette peine d’interdiction temporaire du territoire d’une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 et L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique que l’intéressé a fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de Tarn-et-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. B… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, la désignation du pays de renvoi, lorsqu’elle résulte d’une peine judiciaire d’interdiction du territoire national, a le caractère d’une mesure de police devant à ce titre être motivée et ayant vocation à entrer dans le champ d’application des décisions soumises au respect des garanties procédurales prévues par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de dispositions législatives ayant institué une procédure contradictoire particulière à l’égard des décisions fixant le pays de renvoi prises, non sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français, susceptible de faire l’objet d’un recours suspensif devant le juge administratif, mais en exécution d’une interdiction du territoire français prononcée par l’autorité judiciaire, le requérant peut utilement se prévaloir du moyen selon lequel l’étranger qui est informé de l’identité du pays vers lequel l’administration a l’intention de procéder à son éloignement, doit notamment disposer, en vertu des dispositions précitées, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, d’un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant le pays de destination pour formuler utilement ses observations sur la détermination de ce pays.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a pu, lors de son audition de garde à vue menée par les services de police le 21 avril 2026, présenter des observations sur le pays de destination faisant suite à l’exécution d’une interdiction du territoire français prononcée par l’autorité judiciaire. En tout état de cause, l’intéressé n’établit pas avoir été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision en litige. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire.
En quatrième lieu, les conditions de notification du jugement du tribunal correctionnel de Montauban du 19 septembre 2025 sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. En tout état de cause, le préfet de Tarn-et-Garonne a produit ce jugement lors de l’instance. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. B… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit aucun élément tangible permettant au tribunal d’en apprécier le bienfondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 21 avril 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à
Me Pech-Cariou et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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