Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 4 août 2025, n° 2504740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue par l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant d’introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il ait reçu, dans une langue qu’il comprend, l’ensemble des informations concernant la procédure ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le compte-rendu d’entretien ne comporte aucun élément d’identification de la personne ayant mené l’entretien ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet s’est abstenu de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er août 2025 :
— le rapport de M. E ;
— les observations de Me Lanne, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et, plus particulièrement, apporte des précisions complémentaires s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
En l’absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1989 à Kaedi, serait entré sur le territoire français le 11 janvier 2025. Il a déposé une demande d’asile le 23 janvier 2025 à la préfecture de la Gironde. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert vers l’Espagne, qu’il considère comme étant l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, Mme C D, cheffe du bureau de l’asile de la préfecture de la Gironde, signataire de l’arrêté attaqué, disposait par un arrêté du 27 mai 2025 régulièrement publié le 28 mai 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n°33-2025-125, d’une délégation de signature du préfet de la Gironde à l’effet de signer " toutes décisions () pris[es] en application du livre V (partie législative et réglementaire) du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ( CESEDA) ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, aux termes de l’article 4 [Droit à l’information] du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il appartient aux autorités compétentes des Etats membres d’informer le demandeur d’asile sur l’application du règlement, par écrit et dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu’il la comprend, en utilisant une brochure commune rédigée par la Commission. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre, le 23 janvier 2025, jour de sa demande d’asile, l’ensemble des informations prévues à l’article susvisé, par l’intermédiaire des brochures d’information A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Si ces deux brochures étaient rédigées en langue française eu égard à l’inexistence de brochure traduite en langue peul, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de réalisation d’une prestation d’interprétariat téléphonique réalisée le 30 juillet 2025 par le directeur du département d’interprétariat de l’Agence française de traduction et de communication, que le requérant a reçu une traduction orale desdites brochures en langue peul. S’il soutient pour la première fois devant le tribunal qu’il n’a pas compris l’ensemble de la procédure dès lors que l’entretien a été mené en peul guinéen et non en peul mauritanien, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas reçu, dans une langue qu’il comprend, les informations prévues par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». Ni ces dispositions, ni aucun principe n’imposent, contrairement à ce que soutient M. B, que figure sur le compte rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien.
8. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que le préfet de la Gironde aurait dû lui appliquer le bénéfice de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le requérant n’apporte aucune précision suffisante permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé du moyen qu’il entend soulever.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le magistrat désigné,
C. E Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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